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2402606 Généré par l'IA

CROUS v. Unauthorized Student Housing Occupant Eviction

Numéro de cause 2402606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school services center (CROUS) sought an urgent order for eviction against an occupant of student housing who failed to renew his right of occupation for the 2023-2024 year, rendering him an unauthorized occupant under internal regulations. The court granted the request, finding no serious dispute that the individual was occupying the premises without title following notification of his admission termination and a formal notice to vacate, and determined that the measure was urgent and necessary to ensure the proper functioning of the public service by allowing the housing to be reassigned to a student.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Unauthorized Student Housing Occupant Eviction: The court granted the request, finding no serious dispute that the individual was occupying the premises without title following notification of his admission termination and a formal notice to vacate, and determined that the measure was urgent and necessary to ensure the proper functioning of the public service by allowing the housing to be reassigned to a student.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement notification par voie officielle service public cessation définitive des fonctions notification régulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge to order emergency measures, specifically the expulsion in this case.
Article 1er
This article contains the final order enjoining the occupant to vacate the premises and authorizing the CROUS to proceed with eviction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the occupant to vacate the premises and authorizing the CROUS to proceed with eviction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order emergency measures, specifically the expulsion in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de C A B qui occupe sans droit ni titre un logement de la Résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d'Hères.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien sans droit ni titre de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement de la résidence et empêche la continuité du service public ;

- M. A B est occupant sans titre dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de renouvellement pour l'année 2023-2024.

La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Aux termes de l'article 2 " Occupant sans droit ni titre " du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. () ". Aux termes de l'article 20 " Conséquences du maintien dans les lieux " du même règlement : " article 20-1 En cas de non-renouvellement au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu attribuer un logement dans une résidence universitaire du CROUS Grenoble Alpes depuis le 7 janvier 2023. Au mois d'août 2023, il n'a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d'affectation à un autre CROUS. Par un courrier du 5 octobre 2023, le CROUS lui a notifié une décision de fin d'admission et rappelé qu'il n'avait pas de droit à se maintenir dans les lieux. Une mise en demeure avant expulsion, datée du 23 octobre 2023 lui a été adressée. M. A B, qui s'est maintenu dans le logement, est ainsi occupant sans droit ni titre de ce logement. Dès lors, la demande d'expulsion présentée par le CROUS Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui ne peut attribuer ce logement à un étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A B de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autoriser le CROUS à procéder à son expulsion à l'issue de ce délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer le logement occupé sans droit ni titre, de la Résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d'Hères, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le CROUS Grenoble Alpes pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à M. C A B.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.