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2402604 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Denied Housing Priority After Subsequent Grant of Status

Numéro de cause 2402604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision from February 2024, which had denied priority and urgency status for her social housing request under housing code provisions, alleging an error in assessment due to inconsistent familial and housing details provided. The court determined that there was no longer a need to rule on the claim because the same mediation commission subsequently issued a decision on May 2, 2024, which explicitly withdrew the prior rejection and granted the claimant the requested priority and urgency status for emergency housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Denied Housing Priority After Subsequent Grant of Status: The court determined that there was no longer a need to rule on the claim because the same mediation commission subsequently issued a decision on May 2, 2024, which explicitly withdrew the prior rejection and granted the claimant the requested priority and urgency status for emergency housing.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement délais de recours procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the merits of Ms. B's request, as the underlying issue was resolved prior to the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the merits of Ms. B's request, as the underlying issue was resolved prior to the hearing.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 9 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation :

- de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la demande l'intéressée a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 2 mai 2024.

Vu les pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2024 ;

Vu la décision de la commission de médiation du 2 mai 2024, produite par la préfecture ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Hermann Jager a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le

19 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 6 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 février 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale à la surface du logement actuel et aussi quant à l'adresse exacte à laquelle elle est actuellement hébergée, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la commission de médiation en date du 2 mai 2024, produit par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que, par une décision en date du 2 mai 2024, la commission de médiation de Paris a retiré sa décision du 15 février 2024 et reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 6 janvier 2025.

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2