Asylum Seeker Challenges Departure Order and Re-entry Ban; Ban Annulled Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior asylum application was rejected, sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, imposing a twelve-month re-entry ban, and reporting him to the Schengen Information System. The court dismissed most claims, finding the signatory competent and the arguments regarding Article 3 of the ECHR and the potential for a review request to the asylum office inapplicable to the legality of the initial order. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban because the administrative decision lacked a sufficiently reasoned statement detailing the specific elements—such as the length of presence, family ties, or threat to public order—used to justify the ban's principle and duration, ordering consequently the removal of the corresponding alert from the Schengen Information System.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Departure Order and Re-entry Ban; Ban Annulled Due to Insufficient Reasoning: The court dismissed most claims, finding the signatory competent and the arguments regarding Article 3 of the ECHR and the potential for a review request to the asylum office inapplicable to the legality of the initial order. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban because the administrative decision lacked a sufficiently reasoned statement detailing the specific elements—such as the length of presence, family ties, or threat to public order—used to justify the ban's principle and duration, ordering consequently the removal of the corresponding alert from the Schengen Information System.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision regarding the 12-month re-entry ban.
This article orders the Prefect to take measures to cancel the Schengen alert stemming from the annulled re-entry ban.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision, concerning the requirement for reasoned decisions on re-entry bans, was used to justify the annulment in Article 1.
This provision, regarding the administrative authority's power to impose a re-entry ban, was used in the reasoning that led to the annulment in Article 1.
This provision, detailing the criteria for setting the duration of re-entry bans, was used in the reasoning that led to the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est bien fondé à présenter une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et est disproportionnée ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est disproportionné et dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 mars 1986 à Moulvibazar (Bangladesh), a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 24 janvier 2023, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 mai 2023, notifiée le 7 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 29 décembre 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et qu'il l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile, signataire des décisions contestées, pour signer lesdites décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, seules décisions dont le requérant demande l'annulation, n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l'article L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () ".
5. M. A, en se bornant à faire valoir qu'il entend " présenter devant l'OFPRA et éventuellement devant la CNDA () des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh ", n'établit pas avoir présenté une demande de réexamen de sa situation à la date des décisions litigieuses. En tout état de cause, le dépôt d'une telle demande est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors que seule l'OFPRA est compétente pour l'examiner. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant est inopérant, et doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont motivées ". Aux termes de l'article L.612-8 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. En l'espèce, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A se borne à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours peut faire l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué " et que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de 12 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a arrêté, dans son principe, une décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête dirigé à son encontre, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prononcée à l'encontre de M. A doit être annulée.
9.Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n'implique aucune mesure d'exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
11. En revanche, le présent jugement, qui annule la décision d'interdiction de retour, implique nécessairement l'effacement du requérant du système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement de M. A du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 février 2024 annulée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.