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2402604 Généré par l'IA

University Housing Eviction for Failure to Renew Occupancy

Numéro de cause 2402604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center sought an urgent order for the summary expulsion of an occupant from university housing, asserting the individual was an illegal occupant due to failing to apply for renewal for the current academic year, which infringed upon the proper functioning of the public service. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the occupant became without title after the non-renewal decision and subsequent notices to vacate were ignored, thereby establishing that the request for expulsion faced no serious contestation and that the release of the premises was necessary for the continuity and proper functioning of the public service provided by the center.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Eviction for Failure to Renew Occupancy: The Administrative Tribunal granted the request, finding that the occupant became without title after the non-renewal decision and subsequent notices to vacate were ignored, thereby establishing that the request for expulsion faced no serious contestation and that the release of the premises was necessary for the continuity and proper functioning of the public service provided by the center.

Mots-clés

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expulsion d'un logement échec définitif aux examens congé par le bailleur licenciement administratif réexamen de la décision de renvoi travail externe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the respondent to vacate the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis under which the emergency judge could order the expulsion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A qui occupe sans droit ni titre un logement de la résidence universitaire Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d'Hères.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien sans droit ni titre de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement de la résidence et empêche la continuité du service public ;

- M. A est occupant sans titre dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de renouvellement pour l'année 2023-2024.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience :

- le rapport de M. Pfauwadel, juge des référés ;

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Aux termes de l'article 2 " Occupant sans droit ni titre " du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. () ". Aux termes de l'article 20 " Conséquences du maintien dans les lieux " du même règlement : " article 20-1 En cas de non-renouvellement au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu attribuer un logement dans une résidence universitaire du CROUS Grenoble Alpes depuis le 24 octobre 2022. Au mois d'août 2023, il n'a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d'affectation à un autre CROUS. Par un courrier du 11 octobre 2023, le CROUS lui a notifié sa décision de non-renouvellement concernant l'année universitaire 2023-2024. Deux mises en demeure avant expulsion, datées des 13 et 28 octobre 2023 lui ont également été adressées. M. A, qui s'est maintenu dans le logement, est ainsi occupant sans droit ni titre de ce logement. Dès lors, la demande d'expulsion présentée par le CROUS Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui ne peut attribuer ce logement à un étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autoriser le CROUS à procéder à son expulsion à l'issue de ce délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer le logement occupé sans droit ni titre, au sein de la résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d'Hères, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le CROUS Grenoble Alpes pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à M. B A.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.