Legislator Jurisprudence & Législation
2402604 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2402604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order requiring a foreign national to leave the territory without delay, which also set the destination country and imposed a five-year re-entry ban, along with a Schengen information system alert, finding that the signatory was competent due to a proper delegation of signature. The court reasoned that the order was sufficiently motivated and that the challenges related to the applicant's asserted private and family life—including a civil union and two children with a French national—were unfounded because the applicant failed to establish actual cohabitation or meaningful participation in the children's upbringing, thereby concluding that the order did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 ECHR or violate the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child; consequently, all ancillary claims, including those against the refusal of voluntary departure time, the destination country, and the re-entry ban, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims: The court reasoned that the order was sufficiently motivated and that the challenges related to the applicant's asserted private and family life—including a civil union and two children with a French national—were unfounded because the applicant failed to establish actual cohabitation or meaningful participation in the children's upbringing, thereby concluding that the order did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 ECHR or violate the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child; consequently, all ancillary claims, including those against the refusal of voluntary departure time, the destination country, and the re-entry ban, were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays interdiction d'entrée rupture de ban ressortissants étrangers éloignement union civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the request in its entirety.
article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
This article concerning the best interest of the child was cited in the reasoning leading to the rejection of the annulment request for the initial expulsion order.
article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant
This article concerning the right of the child to maintain contact with parents was cited in the reasoning leading to the rejection of the annulment request for the initial expulsion order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for the decision imposing the ban on return, which was ultimately upheld by rejecting the annulment request.

article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the standard used by the administrative authority to set the duration of the ban on return, which was upheld by rejecting the annulment request.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was cited in the reasoning leading to the rejection of the annulment request for the initial expulsion order.

article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

This article concerning the best interest of the child was cited in the reasoning leading to the rejection of the annulment request for the initial expulsion order.

article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant

This article concerning the right of the child to maintain contact with parents was cited in the reasoning leading to the rejection of the annulment request for the initial expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Kerveillant, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;

- elle est insuffisamment motivée en ce que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 14 juin 2022, le couple ayant deux enfants nés en 2020 et 2021 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait car il a une communauté de vie avec sa partenaire et il participe à l'entretien et l'éducation des enfants du couple ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;

- elle est insuffisamment motivée en ce que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait car il a une communauté de vie avec sa partenaire et il participe à l'entretien et l'éducation des enfants du couple ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus ;

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle repose sur des décisions illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2000, a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour escroquerie, tentative, récidive et vol aggravé par deux circonstances, récidive. L'intéressé a en outre fait l'objet de treize signalements ainsi que d'une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :

2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B soutient être pacsé avec une ressortissante française depuis le 14 juin 2022, le couple ayant deux enfants nés en 2020 et 2021, il n'établit toutefois aucune vie commune en se bornant à verser aux débats des factures à son nom à Orléans, un certificat de sa compagne en date du 28 décembre 2021 et un certificat de cabinet de pédiatrie non revêtu d'un tampon, pas davantage participer à l'entretien et l'éducation des enfants du couple en produisant quelques factures de produits alimentaires et d'habits principalement datés de 2020 et 2021 ne mentionnant au demeurant pas l'identité de l'acheteur pour un certain nombre d'entre-elles. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste ni d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Pour les motifs précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de police de Paris le 8 avril 2021 et a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour escroquerie, tentative, récidive et vol aggravé par deux circonstances, récidive. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Essonne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 1 et 5 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale en France, présente une menace pour l'ordre public et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Essonne en fixant à cinq années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.