Legislator Jurisprudence & Législation
2402604 Généré par l'IA

Prefectural Residence Assignment Order Annulment Rejected

Numéro de cause 2402604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence following an earlier order to leave the territory, arguing grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, error of law regarding the non-retroactivity of new legislation, and violation of human rights conventions. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, and that the new legal provisions for assignment to residence were applicable to the ongoing situation without violating the non-retroactivity principle because the prior expulsion order had not established a definitive legal situation precluding subsequent administrative action. Consequently, the court also dismissed the claim for costs, determining the assignment order was not disproportionate under the relevant conventions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Assignment Order Annulment Rejected: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, and that the new legal provisions for assignment to residence were applicable to the ongoing situation without violating the non-retroactivity principle because the prior expulsion order had not established a definitive legal situation precluding subsequent administrative action. Consequently, the court also dismissed the claim for costs, determining the assignment order was not disproportionate under the relevant conventions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of costs, but the conclusion rejecting costs was based on the overall rejection of the main claims (Article 2).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles sont issues du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in Article 1 to grant provisional legal aid to M. B.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of costs, but the conclusion rejecting costs was based on the overall rejection of the main claims (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 1 to grant provisional legal aid to M. B.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of costs, but the conclusion rejecting costs was based on the overall rejection of the main claims (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of costs, but the conclusion rejecting costs was based on the overall rejection of the main claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. C B, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Moselle l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le principe de non-rétroactivité de la loi s'oppose à ce que les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 soient appliquées pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2022 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2042-72 du 26 janvier 2024 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 avril 2024, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues :

- les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, né le 30 juillet 1976, a déclaré être entré en France le 7 octobre 2017. Par une décision du 21 juin 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2024, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de police de Thionville.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, signé par M. D E, en vertu d'une délégation accordée le 17 janvier 2024 et publiée le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entaché d'incompétence.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ".

6. Les nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles sont issues du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il résulte également des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2024-42 que les dispositions du 2° du VI de l'article 72 sont applicables depuis le 28 janvier 2024. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise le 21 juin 2022, soit voilà plus d'un an.

7. En quatrième lieu, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.

8. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, le 21 juin 2022 n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors le préfet de la Moselle n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Selon les dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024. Par conséquent, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. FLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité