Parent of French Child Residency Application Refusal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, seeking a residency permit as the parent of a French child, requested the suspension of a prefectural decision dated February 15, 2024, which refused to process her electronic application because it was not submitted via the required online portal. The court granted provisional legal aid and ordered the suspension of the refusal decision, finding that the applicant's severe precarious situation (homelessness and caring for a sick child) met the urgency requirement, and that serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on arguments concerning the lack of proper delegation of authority to the signatory and a potential violation of the regulation mandating the use of the online service for such applications. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within ten days under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Parent of French Child Residency Application Refusal Suspension: The court granted provisional legal aid and ordered the suspension of the refusal decision, finding that the applicant's severe precarious situation (homelessness and caring for a sick child) met the urgency requirement, and that serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on arguments concerning the lack of proper delegation of authority to the signatory and a potential violation of the regulation mandating the use of the online service for such applications. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within ten days under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the order to suspend the decision, as a serious doubt was found concerning its application.
This provision serves as the main legal basis for the suspension of the administrative decision ordered in Article 2.
This provision is cited in Article 4 concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in Article 4 concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder sans délai à cet enregistrement, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie.
- le signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ;
- elle méconnaît l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 avril 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Hentz, avocate de Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 6 décembre 1985, déclare être entrée en France le 27 novembre 2019 accompagnée de son fils pour y solliciter l'asile. Elle a donné naissance à sa fille le 8 mars 2021 qui est de nationalité française. La requérante a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 15 février 2024, formalisée par courrier électronique, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier ne pouvait être instruit via le portail de l'ANEF. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et ses enfants, nés les 4 septembre 2017 et 8 mars 2021, bénéficient actuellement du dispositif d'hébergement d'urgence, qu'elle est dépourvue de toute ressource et que sa fille est suivie en raison d'une uropathie sévère. Eu égard à sa situation de grande précarité, elle doit être regardée comme justifiant de l'urgence de son affaire.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de délégation de compétence consentie à l'auteur de la décision contestée et de la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
8. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de ce dernier le versement à Me Hentz de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 15 février 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à Me Hentz, avocate de Mme C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Hentz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la procureure de la République, près le tribunal judicaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,