Municipality v. Property Owner (Appointment of Expert for Building Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine a property presenting a danger due to a ceiling collapse, in order to ascertain its condition and propose immediate and long-term safety measures. The court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions governing the police power for building safety and granted the application, appointing an expert to inspect the specified building within twenty-four hours, report on the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial actions by a specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article 4, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Appointment of Expert for Building Safety): The court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions governing the police power for building safety and granted the application, appointing an expert to inspect the specified building within twenty-four hours, report on the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial actions by a specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the mission of the designated expert, which is the core decision of the order.
This article provides the legal basis cited by the applicant for requesting the designation of an expert before issuing a safety order.
This article defines the procedural rules for the expert to follow after taking the oath, referencing the administrative justice code.
This article sets the procedural timeline and method for the expert's operations and report submission.
This article specifies the procedural step of notifying the parties of the ordinance.
These articles are cited in Article 2 to define the conditions under which the expert must accomplish the mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Commune de Rochemaure (07400) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024 sous le n° 2402603.
La Commune de Rochemaure demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un immeuble situé 10 avenue du Teil, parcelle cadastrale AK742, propriété de M. B D, qui présente un danger pour la sécurité des occupants et des tiers du fait de l'effondrement d'un plafond, d'autre part, de dresser constat de son état et enfin, de proposer les mesures provisoires, immédiates et à long terme, nécessaires pour garantir la sécurité publique, et mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la Commune de Rochemaure entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. C A, demeurant 7 cours Saint-Louis à Privas (07000) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la Commune de Rochemaure et dans la mesure du possible avec Monsieur B D, propriétaire, dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé 10 avenue du Teil, parcelle cadastrale AK742 à Rochemaure,
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le lundi 18 mars 2024 à 14 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 2 avril 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la Commune de Rochemaure, et à M. B D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Rochemaure, à M. B D et à M. C A.
Prononcé le 18 mars 2024.
La première vice-présidente,
juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,