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2402602 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Total Remission of Benefit Overpayment Due to Financial Precarity

Numéro de cause 2402602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision that granted only a partial waiver of an overpayment of the active solidarity income benefit, arguing the error was due to the family allowance fund and that their precarious financial situation, exacerbated by the husband's small salary, prevented repayment. The administrative tribunal found that the department's partial remission satisfied the good faith requirement, and based on evidence showing a very low family quotient, determined the claimant's current financial precarity justified a total remission of the remaining debt (€4,786.62) to avoid compromising the household's basic needs, thus annulling the prior decision and granting the full waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 262-46 du code de l’action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund: Total Remission of Benefit Overpayment Due to Financial Precarity: The administrative tribunal found that the department's partial remission satisfied the good faith requirement, and based on evidence showing a very low family quotient, determined the claimant's current financial precarity justified a total remission of the remaining debt (€4,786.62) to avoid compromising the household's basic needs, thus annulling the prior decision and granting the full waiver.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale faibles revenus

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article justified the designation of a single judge (Mme Bruneau) to rule on the case.
article R. 772-9 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 262-46 du code de l’action sociale et des familles
This provision governs the conditions for granting total remission of the RSA debt due to the debtor's good faith or precarious situation, which is the basis for the court's final decision to grant the full remission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 262-46 du code de l’action sociale et des familles

This provision governs the conditions for granting total remission of the RSA debt due to the debtor's good faith or precarious situation, which is the basis for the court's final decision to grant the full remission.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article justified the designation of a single judge (Mme Bruneau) to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;

2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- l’erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales ;

- son mari ayant un « petit salaire », leur situation financière précaire ne lui permet pas d’honorer la dette en litige.

La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Par une décision du 13 février 2024, le département du Pas-de-Calais a fait droit partiellement à la demande de Mme B... A... de remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active qui s’élevait à 6 382,16 euros, en réduisant la dette de 1 595,54 euros. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 4 786,62 euros (6 382,16 – 1 595,54).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise

En premier lieu, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni communiqué les pièces mentionnées à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, a accordé une remise partielle de dette à Mme A..., de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.

En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de quotient familial établi par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le 27 août 2025 mentionnant pour le mois de juillet 2025 un quotient familial de 544 euros, que Mme A... se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du solde de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A... une remise gracieuse totale du solde de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge d’un montant de 4 786,62 euros.

Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 et la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 février 2024 du département du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 4 786,62 euros.

Article 2 : Il est accordé à Mme A... une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 786,62 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Bruneau

Le greffier,

Signé

Dewiere

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier