Legislator Jurisprudence & Législation
2402602 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Based on Immigration Violation and Criminal Conviction

Numéro de cause 2402602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal provisionally granted the applicant legal aid regarding his request to annul a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the applicant's claims regarding insufficient motivation, arguing the order provided sufficient legal and factual grounds for judicial review, and rejected the claim concerning the alleged violation of an outdated 1994 circular as it was not published according to current administrative law requirements and constituted only general guidance. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the prefect's decision to mandate departure, concluding that the applicant's irregular presence exceeding three months, coupled with a recent criminal conviction for serious drug offenses, constituted a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-37 du code pénal, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order Based on Immigration Violation and Criminal Conviction: The court dismissed the applicant's claims regarding insufficient motivation, arguing the order provided sufficient legal and factual grounds for judicial review, and rejected the claim concerning the alleged violation of an outdated 1994 circular as it was not published according to current administrative law requirements and constituted only general guidance. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the prefect's decision to mandate departure, concluding that the applicant's irregular presence exceeding three months, coupled with a recent criminal conviction for serious drug offenses, constituted a threat to public order.

Mots-clés

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infraction à la police des étrangers menace en droit pénal interdiction d'entrée contrôle juridictionnel départ du pays motif de police

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 222-37 du code pénal
codepénal
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. A in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. A in Article 1 of the dispositive.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which an authority can compel a foreigner to leave French territory, which was the subject of the rejected annulment claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les brochures d'information ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne parle et ne comprend pas le français et qu'il ne lit pas sa langue maternelle ;

- il a été irrégulièrement notifié dès lors qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté, du délai de recours contentieux contre cet arrêté et de la possibilité, dans une langue qu'il comprend, de demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un avocat ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnaît la circulaire du 8 février 1994 relative à l'application de la loi du 24 août 1993 et est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la seule condamnation pénale dont il fait l'objet ne suffit pas à justifier que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thirion, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare ne maintenir que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de la circulaire du 8 février 1994 et de l'erreur d'appréciation et abandonner les autres moyens ;

- et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me El Assaad.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 mars 1993 à Benin City (Nigeria), déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat () précise les autres modalités d'application du présent article. ".

Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre.

Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ".

D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ".

Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante :

" Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ". Aux termes de l'article D. 312-11 de ce code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () - www.interieur.gouv.fr ; / () ".

6. D'une part, la circulaire du 8 février 1994 relative à l'application de la loi

n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil n'a pas été publiée sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. avant le 1er mai 2019, de sorte qu'elle est abrogée. Au demeurant, elle ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets qui, dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices, de sorte que le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. D'autre part, cette circulaire n'étant pas publiée sur le site internet www.interieur.gouv.fr, le requérant ne peut s'en prévaloir à l'encontre de l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2016 et ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, de sorte qu'il réside irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée. De plus, M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits, commis le 10 novembre 2023, de transport, détention, offre, cession et acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, ces faits constituant des délits punis par l'article 222-37 du code pénal de dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, et alors même qu'ils restent isolés, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le magistrat,

T. BOURGAULa greffière,

C. MAHIEU

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 240260