Legislator Jurisprudence & Législation
2402602 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2402602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their duplicate residence permit application and compel the administrative authority to issue the document, asserting serious doubt regarding the legality of the refusal, citing potential violations of human rights and alien law, and emphasizing urgency due to employment status and the severe illness of their mother abroad. The court denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate negative impact constituting urgency, specifically noting that job insecurity was not imminent and medical documentation did not prove the necessity of an immediate trip abroad to visit the ill mother, consequently rejecting the associated claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate negative impact constituting urgency, specifically noting that job insecurity was not imminent and medical documentation did not prove the necessity of an immediate trip abroad to visit the ill mother, consequently rejecting the associated claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation urgence avérée nécessité médicale demande d'asile tardive positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de duplicata de son titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a perdu son titre de séjour et avoir demandé un duplicata qu'on lui a refusé au motif que son titre de séjour était en cours de renouvellement ;

- la condition d'urgence est présumée ayant demandé également le renouvellement de son titre de séjour et compte tenu de l'état de santé de sa mère ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2310589 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2024 à 14h00.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mégret, juge des référés,

- les observations de Me Surjous, substituant Me Saïdi, représentant M. A qui rappelle ses écritures et précise que c'est la deuxième fois que le juge des référés est saisi et que pour justifier de l'urgence il justifie de l'état de santé de sa mère et de la nécessité d'un duplicata de son titre de séjour pour voyager.

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 avril 2024 à 14h38 (non communiquée).

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Pour justifier de l'urgence, M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, soutient qu'en l'absence de duplicata de son titre de séjour volé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il travaille et que sa mère, qui réside en Tunisie, est gravement malade et le réclame auprès de lui. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son emploi serait menacé à brève échéance. Quant aux documents médicaux produits concernant sa mère, dont la santé est fragile, ils ne démontrent pas, à eux seuls, l'imminence de la nécessité d'un voyage en Tunisie, d'autant plus que le requérant indique que cette dernière est retournée à son domicile. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.

4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024

La juge des référés,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240260