Legislator Jurisprudence & Législation
2402601 Généré par l'IA

Refusal of Airport Access Authorization: Summary Relief Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent suspension of a prefectural order dated February 14, 2024, which denied the issuance of a nationally valid authorization and a circulation permit for access to the reserved area of the airport, arguing this refusal would prevent him from exercising his profession and led to a dismissal interview. The court rejected the request for provisional admission to legal aid and ultimately dismissed the summary relief petition because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; specifically, while the applicant claimed his job was at risk, the scheduled dismissal interview occurred before the petition was filed, and the grounds for that interview related to issues in his private life potentially causing objective disruption to the employer, thus severing the necessary immediate and serious link between the prefectural decision and any impending employment loss required to establish urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Airport Access Authorization: Summary Relief Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional admission to legal aid and ultimately dismissed the summary relief petition because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; specifically, while the applicant claimed his job was at risk, the scheduled dismissal interview occurred before the petition was filed, and the grounds for that interview related to issues in his private life potentially causing objective disruption to the employer, thus severing the necessary immediate and serious link between the prefectural decision and any impending employment loss required to establish urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence licenciement administratif assistance judiciaire gratuite autorisation provisoire procédure à l'aéroport perte d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, concluding the case based on the preceding analysis.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, and its conditions (urgency and serious doubt) were assessed to reject the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 18 mai 2024 sous le n° 240242600.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 11 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 14 février 2024 lui refusant la délivrance d'une habilitation valable sur le territoire national et un titre de circulation permettant l'accès à la zone réservée de l'aéroport Nice-Côte-d'Azur.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Si, pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir que la décision querellée va avoir pour effet de lui interdire d'exercer son métier et qu'il a d'ailleurs été convoqué par son employeur à un entretien pour licenciement, il est constant que ledit entretien a eu lieu le vendredi 17 mai 2024, soit la veille de l'introduction de la présente requête. Le requérant et son conseil, qui n'étaient pas présents le jour de l'audience, n'ont fourni aucun élément au juge des référés quant à la teneur de cet entretien. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la convocation de M. A faisait état " d'éléments de sa vie privée venant causer un trouble objectif au sein de l'entreprise ". Il ne peut donc être utilement soutenu que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes soit à l'origine d'une éventuelle perte de son emploi par le requérant. Par suite, l'ensemble de ces éléments s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée au cas d'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ;

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 18 juin 2024.

Le juge des référés

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

2402601