Residents v. Municipality (Electrical Connection Funding)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo residents, whose free electricity supply originating from a closing quarry was set to be cut off, sought an emergency order compelling the municipality to fund the necessary, costly electrical grid connection, arguing the municipality had a duty to ensure their utility access after the quarry's cessation. The court rejected the request, reasoning that the municipality lacked the legal competence to manage electrical distribution and individual connections, as this responsibility was fully transferred to and held by the departmental energy syndicate of which the municipality was a member, making the action against the municipality improperly directed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame C et de M. A est rejetée; Residents v. Municipality (Electrical Connection Funding): The court rejected the request, reasoning that the municipality lacked the legal competence to manage electrical distribution and individual connections, as this responsibility was fully transferred to and held by the departmental energy syndicate of which the municipality was a member, making the action against the municipality improperly directed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
The action was brought under this article for an urgent measure, which forms the basis for the judge's capacity to rule on the request.
This order rejects the municipality's request for costs.
This article was cited by the defendant municipality in its request for costs, which was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Madame D C et M. B A doivent être entendus comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bazoches-les-Bray de prendre toutes mesures utiles afin qu'ils puissent continuer à être raccordée à l'électricité après la fermeture de la carrière " GSM ", prévue le 1er avril prochain.
Ils indiquent qu'ils résident dans une maison construite en 1932 qui est alimentée en électricité à titre gratuit par la carrière " GSM " et que celle-ci doit fermer et qu'ils ont été avertis que leur alimentation électrique serait coupée, qu'ils ont saisi le maire de la commune de Bazoches-lès-Bray, qui a refusé de prendre des mesures pour que cette alimentation continue et que le distributeur Enedis les a informés que l'extension et le raccordement électrique nécessiteraient des travaux de l'ordre de 150.000 euros que la commune se refuse à financer.
Ils soutiennent qu'il appartient à la commune de prendre en charge ces travaux pour garantir son accès à l'électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, complété le 20 mars 2024, la commune de Bazoches-lès-Bray, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune n'a pas la compétence en matière de raccordement au réseau d'électricité, celui-ci étant sous la responsabilité du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2024, présenté son rapport en présence de Madame Mahieu, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Madame C et de M. A, qui indiquent que la fourniture d'électricité à titre gratuit était en contrepartie des nuisances générées par l'activité de la carrière ;
- les observations de Me Calvo, représentant la commune de Bazoches-lès-Bray, qui maintient que la commune n'est pas compétente pour répondre à la demande des requérants.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2 Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.".
3 Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bazoches-lès-Bray est membre du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, qui exerce en lieu et place des communes membres la compétence relative à la maîtrise d'ouvrage et travaux sur les réseaux de distribution publique d'énergie électrique et en particulier celle concernant les raccordements individuels.
4 Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C et de M. A, formée contre la commune de Bazoches-lès-Bray, est mal dirigée et ne pourra qu'être rejetée, les intéressés devant s'adresser au Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, dont le siège social est à La Rochette (Seine-et-Marne), 1 rue Claude Bernard.
Sur les frais du litige
5 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Bazoches-lès-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bazoches-les-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et à M. B A, à la commune de Bazoches-les-Bray, au Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402601