Legislator Jurisprudence & Législation
2402601 Généré par l'IA

Eviction from Rhône Riverbank Encampment Due to Safety and Sanitary Hazards

Numéro de cause 2402601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The public establishment responsible for navigable waterways sought an emergency order to evict individuals occupying, without legal title, a section of the public river domain on the bank of the Rhône in Lyon, citing risks to public safety, health, and sanitation due to the unauthorized encampment lacking basic facilities. The court granted the request under emergency proceedings, finding that the unauthorized occupation on public property was established without serious dispute, and the resulting sanitary and safety hazards demonstrated a clear urgency and utility for ordering the immediate evacuation of the occupants and their belongings, authorizing the public authority to proceed with forced expulsion after an eight-day grace period if compliance is not met.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Eviction from Rhône Riverbank Encampment Due to Safety and Sanitary Hazards: The court granted the request under emergency proceedings, finding that the unauthorized occupation on public property was established without serious dispute, and the resulting sanitary and safety hazards demonstrated a clear urgency and utility for ordering the immediate evacuation of the occupants and their belongings, authorizing the public authority to proceed with forced expulsion after an eight-day grace period if compliance is not met.

Mots-clés

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ordre d'évacuation sécurité publique clearing risques pour la santé pollution des cours d'eau utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order enjoining the respondents to vacate the property.

Article 2

This article authorizes the applicant to proceed with expulsion and removal of property after a delay if the order in Article 1 is not complied with.

Article 3

This article details the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the statutory basis invoked by the applicant and considered by the judge for ordering the conservatory measures (expulsion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme G A et Mme C D ainsi que toute autre personne occupant sans droits ni titre le même site, de quitter sans délai le domaine public fluvial relevant de Voies navigables de France, situé en rive droite du Rhône à hauteur du n° 25 du cours d'Herbouville sur la commune de Lyon avec enlèvement de leurs biens meubles ; en l'absence de libération des lieux dans un délai de huit jours de l'autoriser à procéder à l'expulsion demandée, le cas échéant avec le concours de la force publique et de l'autoriser à évacuer tous objets mobiliers des dépendances fluviales précitées.

Il soutient que :

- les intéressés occupent une dépendance du domaine public dont il a la charge ;

- il y a urgence compte tenu du risque pour la sécurité des personnes ainsi que des risques environnementaux et sanitaires résultant de l'occupation ; l'occupation porte atteinte à l'intégrité du domaine public ;

- la mesure apparait utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément ;

- les observations de Mme E pour Voies navigables de France qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions ; elle souligne les risques que fait causer le campement aux occupants notamment du fait de la crue du Rhône ; le campement fait courir des risques d'atteinte au domaine public fluvial ;

- et les observations de M. B F pour les défendeurs qui indique que plusieurs membres du campement travaillent mais ne disposent pas d'hébergement et que les appels au 115 ne permettent pas d'en obtenir un.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Comme l'a constaté un commissaire de justice le 19 février 2024, les intéressés ont installé 3 tentes en rive droite du Rhône à hauteur du n°25 du cours d'Herbouville sur des dépendances du domaine public fluvial qu'ils occupent sans droit ni titre. La demande de Voies navigables de France ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ces campements ne disposent d'aucun accès à l'eau potable, à des infrastructures sanitaires ou d'évacuation des déchets. Ainsi ces campements portent atteinte à la salubrité publique. Par ailleurs le campement situé sur les berges du Rhône fait courir aux occupants des risques pour leur sécurité. Dans ces conditions, Voies navigables de France est fondé à soutenir, en l'espèce, que l'évacuation de cette zone par ses occupants revêt les caractères d'utilité et d'urgence justifiant que soit ordonnée leur expulsion en référé.

5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'enjoindre à Mme G A et Mme C D ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les dépendances domaniales en cause. Voies navigables de France, à défaut d'exécution volontaire, pourra, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme G A et Mme C D ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer avec leurs biens les dépendances du domaine public fluvial ici concernées.

Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, Voies navigables de France pourra à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à Mme G A et Mme C D.

Fait à Lyon, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2402601