Legislator Jurisprudence & Législation
2402598 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Public Order and Article 8 ECHR

Numéro de cause 2402598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, primarily arguing incompetence, insufficient motivation, and a manifest error of appreciation regarding Article 8 of the ECHR. The court rejected the challenge to the delegation of authority, and regarding the obligation to leave, the court substituted the legal basis from Article L. 611-1 (1°) to (2°) because the applicant had a valid entry visa, finding the decision sufficiently motivated and ruling that the applicant failed to establish a sufficiently established private and family life in France to warrant protection under Article 8. Furthermore, the court upheld the refusal of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban, finding the risk of absconding established by the lack of stable residence and the applicant's stated unwillingness to return, resulting in the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 175-2 du code civil, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Based on Public Order and Article 8 ECHR: The court rejected the challenge to the delegation of authority, and regarding the obligation to leave, the court substituted the legal basis from Article L. 611-1 (1°) to (2°) because the applicant had a valid entry visa, finding the decision sufficiently motivated and ruling that the applicant failed to establish a sufficiently established private and family life in France to warrant protection under Article 8. Furthermore, the court upheld the refusal of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban, finding the risk of absconding established by the lack of stable residence and the applicant's stated unwillingness to return, resulting in the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement départ du pays assignation à résidence protection juridique rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Girard-Ratrenaharimanga , qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° vers le 2° de l'article L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article 175-2 du code civil
codecivil
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for substitution of the legal ground for the order to leave the territory (from 1° to 2°).

article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for substitution of the legal ground for refusing voluntary departure time (from 1° to 2°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 février, 21 mars et 10 juin 2024, M. G D, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne, représenté par, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga , qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° vers le 2° de l'article L. 612-3 du même code.

M. D et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h43.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1986 à Oran (République algérienne, démocratique et populaire), est entré en France le 21 juillet 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 8 mai au 8 août 2019. Par arrêté du 28 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 février 2024.

Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :

2. Par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme F C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()°. ".

4. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de Seine-et-Marne a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 8 mai au 8 août 2019 portant le tampon d'entrée à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle le 21 juillet 2019 soit durant la période de validité dudit visa. Dans ces conditions, l'intéressée justifie être entrée régulièrement en France et la circonstance qu'elle soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue contre elle. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l'intéressé indique dans le procès-verbal cité au point 5 être entrée en dernier lieu il y a un mois à la date de son audition, elle ne le justifie pas. Dans ces conditions, en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. D trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressée d'aucune garantie.

5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité.

7. D'autre part, la décision querellée du 28 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il s'y trouve sans discontinuer depuis son arrivée en juillet 2019, justifie de liens forts avec la France, pays dans lequel il réside depuis près de 5 ans, n'a jamais troublé l'ordre public depuis son arrivée sur le territoire national et a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, réside chez sa sœur, Mme A D épouse E, ressortissante française, et justifie entretenir une vie de couple stable et paisible depuis plus d'un an avec Mme B E, ressortissante française également avec laquelle il a entendu officialiser leur union en contractant mariage.

Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Il n'apporte pas d'élément attestant de l'existence d'une vie privée et familiale établit en France.

À cet égard, s'il soutient vivre en couple depuis plus d'un an avec Mme B E, il ne l'établit pas et, si un projet de mariage est effectivement envisagé, force est de constater que, à la date de la décision contestée, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux avait pris la décision de sursoir audit mariage en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil. En outre, si M. D présente un emploi à durée déterminée de juin 2023 à janvier 2024 et les bulletins y relatifs, il est constant que cet emploi était limité dans le temps et qu'il ne présente aucun autre emploi.

Enfin, M. D, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où il déclare avoir " toute sa famille " à savoir ses parents, ses enfants issus d'une union précédente et qui vivent avec leur mère au pays, et des amis. Concernant sa famille, s'il indique lors de son audition avoir en France ses deux sœurs, il n'établit que la présence que de celle qui lui a fait une attestation d'hébergement au demeurant postérieure à la décision attaquée sans établir avec chacune d'entre elles des relations régulières te fortes, la seule attestation d'hébergement étant insuffisante à cet égard.

Ainsi le requérant, même s'il présente des efforts d'intégration, ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

11. En premier lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un passeport et d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, et compte tenu de ce qui sera dit au point suivant, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a davantage commis aucune erreur de droit.

12. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D justifie son entrée régulière sur le territoire français en sorte que la circonstance qu'elle soit entrée irrégulièrement ne peut plus être retenue contre elle. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. D trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressée d'aucune garantie.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de police du 28 février 2024 à 14 heures 15 que M. D a déclaré ne pas être d'accord pour retourner dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. D ne pouvait justifier d'une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 8 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

15. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. Contrairement à ce que soutient M. D, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations.

17. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui s'en déduit ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 9 ci-dessus.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 février 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

19. Il appartiendra toutefois à l'autorité administrative compétente de vérifier, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, la position finalement retenue par le procureur de la République en application du Chapitre III du Titre V du Livre Ier du code civil.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G D est rejetée sous la réserve énoncée au point 19.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon