Legislator Jurisprudence & Législation
2402598 Généré par l'IA

CROUS v. Unauthorized Occupant Eviction

Numéro de cause 2402598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school work center (CROUS) sought an urgent order to evict an individual occupying a university residence unit without legal title because the occupant failed to submit a renewal application for the relevant academic year, thereby becoming an unauthorized occupant under the residence regulations. The court granted the request, finding that the occupant's continued presence seriously impeded the proper functioning of the public service by preventing the allocation of the housing to an eligible student, and since the claim was uncontested and met the criteria of urgency and utility under administrative procedure law, it ordered the individual to vacate the premises within seven days, authorizing the CROUS to proceed with eviction thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20; CROUS v. Unauthorized Occupant Eviction: The court granted the request, finding that the occupant's continued presence seriously impeded the proper functioning of the public service by preventing the allocation of the housing to an eligible student, and since the claim was uncontested and met the criteria of urgency and utility under administrative procedure law, it ordered the individual to vacate the premises within seven days, authorizing the CROUS to proceed with eviction thereafter.

Mots-clés

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ordre d'évacuation titre exécutoire pour les créances non contestées unités administratives attribution de logement droit d'habitation manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the petitioner and used by the judge to order the expulsion measure.
Article 1er
This article contains the core order to enjoin the occupant to vacate the premises.
Article 2
This article is cited as part of the ruling in the dispositive through Article 1, as it defines the status of 'occupant without title' justifying the action.
Article 20
This article is cited as part of the ruling in the dispositive through Article 1, as it details the procedure leading to the judge's referral for eviction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order to enjoin the occupant to vacate the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner and used by the judge to order the expulsion measure.

Article 2

This article is cited as part of the ruling in the dispositive through Article 1, as it defines the status of 'occupant without title' justifying the action.

Article 20

This article is cited as part of the ruling in the dispositive through Article 1, as it details the procedure leading to the judge's referral for eviction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de B C A qui occupe sans droit ni titre un logement de la Résidence Le Rabot bâtiment Chartreuse, 11 rue Maurice Gignoux à Grenoble.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien sans droit ni titre de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement de la résidence et empêche la continuité du service public ;

- M. A est occupant sans titre dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de renouvellement pour l'année 2021-2022.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience :

- le rapport de M. Pfauwadel, juge des référés ;

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Aux termes de l'article 2 " Occupant sans droit ni titre " du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. () ". Aux termes de l'article 20 " Conséquences du maintien dans les lieux " du même règlement : " article 20-1 En cas de non-renouvellement au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu attribuer un logement dans une résidence universitaire du CROUS Grenoble Alpes depuis le 1er septembre 2020. Au mois d'août 2021, il n'a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d'affectation à un autre CROUS. Par un courrier du 10 février 2023, le CROUS lui a notifié une décision de fin d'admission constatée sans réadmission et rappelé qu'il n'avait pas de droit à se maintenir dans les lieux. Une mise en demeure avant expulsion datée du 15 mars 2023 lui a été adressée. M. A, qui s'est maintenu dans le logement, est ainsi occupant sans droit ni titre de ce logement. Dès lors, la demande d'expulsion présentée par le CROUS Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui ne peut attribuer ce logement à un étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autoriser le CROUS à procéder à son expulsion à l'issue de ce délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement occupé sans droit ni titre, de la Résidence Le Rabot bâtiment Chartreuse, 11 rue Maurice Gignoux à Grenoble, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le CROUS Grenoble Alpes pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à M. B C A.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.