Legislator Jurisprudence & Législation
2402597 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Insufficient Integration and Availability of Treatment

Numéro de cause 2402597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order that required an individual to leave the territory without delay, denied a voluntary departure period, and imposed a two-year return ban, because the individual failed to establish a sufficiently integrated professional life or that his recurring anxiety-depressive symptoms rendered treatment unavailable in his home country, thus finding no manifest error of appreciation concerning personal circumstances or violation of fundamental rights. Furthermore, the court, exercising its power of substitution, legally validated the obligation to leave the territory and the denial of the voluntary departure period by substituting the initial legal basis (entry without proper authorization) with the correct one (remaining on the territory past visa expiration without applying for a residence permit), while upholding the motivation for the return ban based on the criteria outlined in relevant legislation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Insufficient Integration and Availability of Treatment: Furthermore, the court, exercising its power of substitution, legally validated the obligation to leave the territory and the denial of the voluntary departure period by substituting the initial legal basis (entry without proper authorization) with the correct one (remaining on the territory past visa expiration without applying for a residence permit), while upholding the motivation for the return ban based on the criteria outlined in relevant legislation.

Mots-clés

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interdiction de renvoi erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° vers le 2° de l'article L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision refus de délai de départ volontaire que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles are cited in the dispositive implicitly through the rejection of the claimant's conclusions concerning the costs (Article 18).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 février 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît son droit à être bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 19 juin 2024.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 15 février 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° vers le 2° de l'article L. 612-3 du même code ;

- les observations de Me Nguyen Van Ho, représentant M. B a, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h43.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 août 1989 à Bizerte (République tunisienne), est entré en France le 11 janvier 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été placé le 27 février 2024 en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 28 février 2024.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ()°. ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie son entrée en France par l'aéroport de Nice - Côte d'Azur le 11 janvier 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 23 décembre 2019 au 6 février 2020. Dans ces conditions, l'intéressé justifie être entrée régulièrement en France et la circonstance qu'elle soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue contre lui. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l'intéressé indique dans le procès-verbal cité au point 5 être entrée en dernier lieu il y a un mois à la date de son audition, elle ne le justifie pas. Dans ces conditions, en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressée d'aucune garantie.

4. En deuxième lieu et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision querellée du 28 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. B soutient dans sa requête que la décision en litige méconnaît son droit à être bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité un tel titre qui n'est pas un titre de plein droit. Par suite, le moyen doit donc être écarté

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. M. B fait valoir être sur le territoire français depuis le 11 janvier 2020 sans discontinuer, avoir une situation professionnelle installée ainsi qu'une situation médicale compliquée. Premièrement, si l'intéressé justifie son entrée sur le territoire ainsi qu'il a été dit au point 3 et sa résidence continue sur le territoire depuis lors, le travail présenté n'a débuté qu'en décembre 2021 soit seulement deux ans et deux mois à la date de la décision en litige ce qui est insuffisant pour considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France même s'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et que l'emploi procure un revenu supérieur au salaire minimum. Deuxièmement, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B est atteint d'un symptôme anxiodépressif récurrent nécessitant un traitement au long court. Toutefois, l'article produit intitulé " La santé mentale des Tunisiens à l'épreuve de la crise " n'est pas datée même s'il est manifestement contemporain de la pandémie de Covid-19. Quant à l'article intitulé " Précarisation et précarité des soins psychologiques en Tunisie : une priorité délaissée " datée du 30 novembre 2021, s'il indique que la psychothérapie se paupérise au sein de ce pays, qu'il est difficile de se procurer des services d'assistance psychologique et que la disponibilité des soins psychologiques est une question qui se pose dès lors que l'accès à la santé mentale demeure structurellement inégal pour la population tunisienne, il ne permet pas, à lui seul, de considérer que M. B ne peut avoir accès à un traitement fans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ni méconnu, eu égard à l'état de santé de ce dernier, les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

9. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision refus de délai de départ volontaire que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B justifie son entrée régulière sur le territoire français en sorte que la circonstance qu'il soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue contre lui. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressée d'aucune garantie.

10. En deuxième lieu et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, pour refuser M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision est donc suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de police du 27 février 2024 à 17 heures 40 que M. B ne conteste pas être entré régulièrement sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu au-delà de la durée de son visa. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. Si M. B indique dans le procès-verbal d'audition cité au point 11 avoir en France des cousins, des cousines et un oncle, il ne l'établit pas. Enfin, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où il déclare avoir au moins sa mère. Ainsi, et compte tenu ce qui a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les seuls moyens qu'il invoque, à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 février 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon