Residence Assignment Challenge Dismissed Due to Lack of Demonstrated Change in Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a prefectoral decision ordering their forty-five-day residence assignment within a specific department, requiring twice-weekly reporting to the gendarmerie, often accompanied by their three children, arguing errors of law and fact, and violations of their rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court joined the related claims, rejected the procedural argument concerning lack of notification for one applicant by noting they signed the notification, and held that the applicants failed to demonstrate their continued removal was not a reasonable prospect by inadequately substantiating any recent asylum applications that might constitute a change of circumstances, consequently finding no basis to annul the residence assignments as they did not establish how the restrictive measures violated their fundamental rights or constituted a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Assignment Challenge Dismissed Due to Lack of Demonstrated Change in Circumstances: The court joined the related claims, rejected the procedural argument concerning lack of notification for one applicant by noting they signed the notification, and held that the applicants failed to demonstrate their continued removal was not a reasonable prospect by inadequately substantiating any recent asylum applications that might constitute a change of circumstances, consequently finding no basis to annul the residence assignments as they did not establish how the restrictive measures violated their fundamental rights or constituted a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the requests of M. and Mme E.
Although cited in the reasoning (para 5), the court's decision to reject the claims implies that the conditions set out in this article for assignment to residence were deemed met, justifying the challenged measure.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 avril 2024 sous le numéro 2402597, M. A E, représenté par Me Preni, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaines, accompagné de ses trois enfants à la brigade de gendarmerie.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 avril 2024 sous le numéro 2402598, Mme D E, née C, représentée par Me Preni, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter deux fois par semaines, accompagnée de ses trois enfants, à la brigade de gendarmerie.
Elle soutient que :
- la décision ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 avril 2024, au cours de laquelle, après rapport des affaires, ont été entendues :
- les observations de Me Preni, avocate de M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et qui conteste en outre l'obligation faite à ses clients de satisfaire à l'obligation de présentation avec leurs enfants mineurs ;
- les observations de M. et Mme E, assistés de Mme B, interprète, en langue albanaise.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, M. et Mme E, ressortissants albanais, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402597 et n° 2492598 sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que s'agissant de Mme E, la décision attaquée lui a été notifiée le 11 avril 2024 à 16h50 et qu'elle a signé l'acte de notification. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit en tout état de cause être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 732-3 du même code prévoit que " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
5. M. et Mme E indiquent avoir déposé de nouvelles demandes de titre de séjour et soutiennent que ces nouvelles demandes constituent un changement de circonstances faisant obstacle à l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Toutefois, et en tout état de cause, la seule production d'un dépôt de lettre recommandée, non datée, dont le contenu est inconnu, ne saurait permettre d'établir que les intéressés ont déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, les requérants ne démontrant pas que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, les requérants n'indiquant pas en quoi les mesures d'assignation et de présentation seraient de nature à porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ils n'établissent pas davantage que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne pas sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 avril 2014 les assignant à résidence. Leurs requêtes doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E née C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. FLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2402597, 2402598