Legislator Jurisprudence & Législation
2402596 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residency Annulled Due to Failure to Assess Family Life and Public Order Threat

Numéro de cause 2402596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled the prefect's decision of October 15, 2024, which rejected an Armenian national's application for a residency renewal, ordered his departure from French territory, set a destination country, imposed a two-year re-entry ban, and mandated a forty-five-day residence assignment. The court reasoned that the prefect erred by failing to properly assess the applicant's situation, specifically by not recognizing the presumed community of life with his spouse and family, despite the applicant's long-term residence, vocational qualifications, marriage, child, and property ownership in France; furthermore, the previous criminal convictions were deemed insufficient on their own to establish a threat to public order justifying the refusal under relevant codes and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the consequential annulment of all related measures and an order to issue a "private and family life" residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 215 du code civil, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefect's Refusal to Renew Residency Annulled Due to Failure to Assess Family Life and Public Order Threat: The court reasoned that the prefect erred by failing to properly assess the applicant's situation, specifically by not recognizing the presumed community of life with his spouse and family, despite the applicant's long-term residence, vocational qualifications, marriage, child, and property ownership in France; furthermore, the previous criminal convictions were deemed insufficient on their own to establish a threat to public order justifying the refusal under relevant codes and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the consequential annulment of all related measures and an order to issue a "private and family life" residency permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assignation du lieu de séjour menace pour l'ordre public annulation du mariage autorisation de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 215 du code civil
En outre, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B sur le territoire français comme constituant une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used as the legal basis for issuing the injunction ordering the Prefect to issue the residence permit.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional legal aid (though the decision subsequently rejects the request for other reasons).
Article 1er
The operative article denying the request for provisional legal aid.
Article 2
The operative article annulling the Prefect's decisions of October 15, 2024.
Article 3
The operative article ordering the Prefect to issue the temporary residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that denying the residence permit was a disproportionate violation of the right to private and family life under this article, leading to the annulment of the decision.

article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly rejected the prefect's reliance on this article (threat to public order) as insufficient to deny the residence permit renewal.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for issuing the injunction ordering the Prefect to issue the residence permit.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional legal aid (though the decision subsequently rejects the request for other reasons).

Article 1er

The operative article denying the request for provisional legal aid.

Article 2

The operative article annulling the Prefect's decisions of October 15, 2024.

Article 3

The operative article ordering the Prefect to issue the temporary residence permit.

Article 4

The operative article rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision portant refus de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision portant pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées les 17 et 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Jaffré,

- les observations de Me El Moukhtari, avocat commis d'office, en présence de M. A B, qui reprend ses écritures et soutient que l'arrêté du 15 octobre 2024 est entaché de nombreuses erreurs de faits relatives à sa situation personnelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 15 octobre 2009. M. B a bénéficié de titres de séjours successifs à compter du 1er août 2016. Le 14 février 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un l'arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B a été assisté, à l'audience, par un avocat commis d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas, malgré l'existence d'un domicile familial, d'une communauté de vie avec son épouse, ni de ce qu'il participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni d'avoir des liens d'une particulière intensité avec son épouse et sa fille, ni d'une insertion dans la société française. Par ailleurs, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de port sans motif légitime d'arme blanche par deux ordonnances pénales du 28 février 2020 et du 8 février 2022 prononçant des peines d'amende pénale de respectivement 300 euros et 500 euros assorties de la suspension puis de l'annulation du permis de conduire. Il a ensuite été condamné pour les mêmes faits ainsi que pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 24 avril 2024 à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans assortie d'un sursis probatoire, peine qui a été aménagée par la mise en place d'une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 1er juillet 2024. Ces faits, pour répréhensibles qu'ils soient, ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme constituant une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 26 mars 1994, réside en France depuis au moins 2012, année d'obtention de son premier certificat d'aptitude professionnelle " installateur thermique ". Il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " Réparation des carrosseries " en 2013. Il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à partir du 1er août 2016. L'intéressé s'est marié le 5 avril 2017 à une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle ils ont eu une enfant née le 11 novembre 2021. Le couple a acquis un logement le 1er octobre 2020. Le requérant produit divers documents administratifs faisant mention de l'adresse de ce logement dont le caractère d'habitation familiale n'est pas contesté par le préfet qui n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie qui découle du lien matrimonial. Par ailleurs, le requérant produit des attestations de proches et de l'assistante maternelle qui garde sa fille venant corroborer la présomption de participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui découle de l'existence d'un domicile familial commun. Le préfet ne produit aucune pièce permettant de renverser cette présomption. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en particulier de la durée du séjour en France de l'intéressé et de la présence en France de ses attaches familiales, en refusant de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnu les dispositions citées au point 4.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

11. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 15 octobre 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402596JC