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2402591 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion and Re-entry Ban Based on Article 8 Claims

Numéro de cause 2402591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the national territory, a three-year re-entry ban, and a 45-day residence assignment by the prefect sought the annulment of these measures, arguing a manifest error of assessment and a disproportionate breach of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR and national law. The court rejected the claims, finding that the applicant, who entered France at age thirty-two and failed to demonstrate any particularly strong personal or family ties, could not successfully rely on the provisions concerning the refusal of a residence permit, nor could they establish a disproportionate violation of their rights under Article 8 or an error of manifest appreciation concerning the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Expulsion and Re-entry Ban Based on Article 8 Claims: The court rejected the claims, finding that the applicant, who entered France at age thirty-two and failed to demonstrate any particularly strong personal or family ties, could not successfully rely on the provisions concerning the refusal of a residence permit, nor could they establish a disproportionate violation of their rights under Article 8 or an error of manifest appreciation concerning the expulsion order.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour éloignement révocation de la qualité de réfugié violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's case, forming the main ground of the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the petition) for costs, and although the request was rejected, the explicit mention in the dispositive implies the application of the relevant cost rules (even if resulting in no award).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Bingol Coskun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées le 21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Jaffré,

- les observations de Me Bingol Coskun, avocate de M. C.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en juin 2016. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés en litige n'ayant pas pour objet de refuser au requérant l'octroi d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en 2016 sur le territoire français à l'âge de trente-deux ans. S'il se prévaut d'une présence en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne démontre ni même n'allègue avoir des liens personnels ou familiaux en France présentant une intensité particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402591JC