Legislator Jurisprudence & Législation
2402591 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Competence, Motivation, Right to be Heard, and Risk of Refoulement

Numéro de cause 2402591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring him to leave the territory, challenging its validity based on grounds including the signatory's alleged incompetence, insufficient motivation, and violation of the right to be heard, as well as challenging the designated country of return based on potential exposure to treatment contrary to the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to competence due to a valid delegation of authority, found the order sufficiently motivated by referencing the final rejection of the asylum application, and determined that the applicant's prior opportunity to present his case during the asylum process satisfied the right to be heard concerning the subsequent removal order, especially since no new circumstances arose; furthermore, the applicant failed to provide specific evidence to support his claim of facing risks in the designated country, leading the court to dismiss all claims.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 721-4 du même code; Judicial Review of Expulsion Order Based on Competence, Motivation, Right to be Heard, and Risk of Refoulement: The court rejected the challenge to competence due to a valid delegation of authority, found the order sufficiently motivated by referencing the final rejection of the asylum application, and determined that the applicant's prior opportunity to present his case during the asylum process satisfied the right to be heard concerning the subsequent removal order, especially since no new circumstances arose; furthermore, the applicant failed to provide specific evidence to support his claim of facing risks in the designated country, leading the court to dismiss all claims.

Mots-clés

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éloignement examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel motif d'expulsion droit d'être entendu droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, encompassing the main relief sought (annulment of the order to leave the territory and the consequential claims for injunction and costs).
Article L. 721-4 du même code
This provision, concerning inadmissibility of removal to a country where an individual faces treatment contrary to Article 3 ECHR, was analyzed to reject the claim regarding the country of destination.
Article 1er
This article rules on the request for provisional legal aid, finding it unnecessary because total legal aid had already been granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, encompassing the main relief sought (annulment of the order to leave the territory and the consequential claims for injunction and costs).

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the legal basis for the administrative decision being challenged (the obligation to leave the territory), which was ultimately maintained by the court's order to reject the annulment request.

Article L. 721-4 du même code

This provision, concerning inadmissibility of removal to a country where an individual faces treatment contrary to Article 3 ECHR, was analyzed to reject the claim regarding the country of destination.

Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in relation to the claim concerning the country of destination, which the court rejected.

Article 1er

This article rules on the request for provisional legal aid, finding it unnecessary because total legal aid had already been granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. E D, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros " au titre des frais irrépétibles ".

M. D soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée ;

* viole le droit d'être entendu ;

- la décision fixant le pays de destination viole les articles " L. 513-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2024.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.

M. D et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés, Me Selmi étant excusé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h43.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997 à Munshiganj (République populaire du Bangladesh), entré en France le 15 octobre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 mars 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 novembre 2023 notifiée le 13 décembre 2023. Par arrêté du 2 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 février 2024.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité.

7. D'autre part, la décision querellée du 2 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision est suffisamment motivée.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

9. D'une part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

10. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

11. Si M. D soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021, prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

13. Si M. D réitère ses craintes de persécutions en cas de retour en République populaire du Bangladesh, il n'apporte aucun élément relativement à ses craintes ni ne les définit d'ailleurs. Dans ces conditions, et alors même que la CNDA a rejeté son recours, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des dispositions et stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 31 janvier 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées " au titre des frais irrépétibles " ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. E D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon