Occupational Illness Provisional Payment Denial Due to Prescription and Insufficient Proof of Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a provisional payment of 188,000 euros from a regional university hospital (CHRU) for damages related to an occupational illness, arguing the obligation was not seriously contestable because the CHRU acknowledged the service-related nature of the illness. The court rejected the request for a provisional payment, finding that the claim for non-patrimonial damages involved a serious question regarding the prescription period for the principal action, and critically, the claimant failed to provide sufficient proof to substantiate the certainty of the specific monetary amount requested, thus rendering the precise sum seriously contestable under the provisional relief procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Occupational Illness Provisional Payment Denial Due to Prescription and Insufficient Proof of Amount: The court rejected the request for a provisional payment, finding that the claim for non-patrimonial damages involved a serious question regarding the prescription period for the principal action, and critically, the claimant failed to provide sufficient proof to substantiate the certainty of the specific monetary amount requested, thus rendering the precise sum seriously contestable under the provisional relief procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article number to formally order the rejection of the applicant's request.
The court used this article number to formally order the rejection of the respondent's request concerning costs.
This provision was cited in the dispositive to reject the conclusions presented by the CHRU regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A B, représenté par Me Charre, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 188 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le CHRU de Montpellier a reconnu le caractère imputable au service de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Walgenwitz, avocate, associée de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la créance dont il se prévaut est sérieusement contestable dès lors qu'elle est prescrite et qu'aucune expertise contradictoire permet d'en déterminer le montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
4. M. B, ouvrier principal de 2ème classe, en fonction au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a été victime, le 1er août 2018, d'un accident de travail qui a été reconnu, le 24 juin 2019, comme maladie professionnelle.
5. D'une part, la question de la prescription de l'action principale en réparation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service de M. B survenu le 1er août 2018 et de sa rechute, présente un caractère sérieux.
6. D'autre part, en se bornant à soutenir que ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être indemnisés par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier qui a reconnu le caractère imputable au service de sa maladie professionnelle, sans toutefois assortir ses prétentions d'aucun élément probant, M. B n'établit pas le caractère certain du montant qu'il réclame. Par suite, eu égard à l'importance de la somme en cause, aux écritures produites en défense et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B.
9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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