Expulsion Order for Asylum Seekers After Final Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order, based on the applicant family's final rejection of their asylum claim and subsequent failure to vacate emergency accommodation after receiving notice, to compel their immediate expulsion from the facility, authorizing the use of public force if necessary. The court granted the request under the urgency procedure, reasoning that the family's continued irregular occupation presented no serious contestation given the definitive rejection of their status and the demonstrable local shortage of asylum seeker accommodation, thus making the eviction both useful and urgent, while also granting the family provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order for Asylum Seekers After Final Rejection: The court granted the request under the urgency procedure, reasoning that the family's continued irregular occupation presented no serious contestation given the definitive rejection of their status and the demonstrable local shortage of asylum seeker accommodation, thus making the eviction both useful and urgent, while also granting the family provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants provisional legal aid to the respondents.
This is the main order granting the expulsion/eviction requested by the Préfet.
This article authorizes the use of public force for forced evacuation, which was explicitly requested by the Préfet.
This rejects the request for costs made by the respondents under Article L. 761-1 CJA.
This article forms the legal basis cited by the judge for issuing the summary order (Articles 2 and 3).
This article was applied to reject the respondents' claim for costs (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme M. B C, Mme J E et de leurs enfants mineurs du logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, 3 rue Jules Massenet, appartement 20 - 7ème étage à Tours ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux.
Il soutient que :
- la demande d'asile présentée par la famille a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 février 2024, notifiée le 4 mars 2024 ; l'association en charge de la gestion du centre d'hébergement lui a notifié un courrier de fin de prise en charge le 22 mars 2024 ; une mise en demeure du 29 mai 2024 de quitter les lieux dans le délai de quinze jours lui a été notifiée ;
- la capacité d'accueil des demandeurs d'asile en Indre-et-Loire est de 784 places, dont 350 places en centre d'accueil des demandeurs d'asile et 336 places en hébergement d'urgence et 98 places en centre provisoire d'hébergement ; le taux d'occupation atteint 93,11% pour l'ensemble du dispositif ; 130 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence dans le département en mai 2024 ; le fonctionnement normal du service public est compromis ;
- la famille occupe irrégulièrement les locaux.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. B C et Mme E I , représentés par Me Rouillé-Mirza, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance pendant un délai à définir, de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la preuve d'une urgence spéciale justifiant la saisine de la juridiction n'est pas établie, la saturation des dispositifs locaux d'hébergement n'étant pas une circonstance suffisante, le dispositif ayant une dimension nationale ; la préfecture ne justifie pas la délivrance de l'allocation financière de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; la famille, qui comporte trois enfants, âgés de sept ans, deux ans et dix mois, ne peut trouver une autre solution d'hébergement ;
- la mesure demandée fait l'objet d'une contestation sérieuse, le courrier de mise en demeure ne prévoyant pas la possibilité de demander une prorogation ; la mesure méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d'accorder aux hébergés un délai supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 janvier 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. H,
- Les observations de M. D, représentant le préfet d'Indre-et-Loire.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. C et Mme I à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un ressortissant étranger dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par la famille C I, ressortissants algériens, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile lue le 22 février 2024, notifiée le 4 mars 2024. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement 3 rue Jules Massenet à Tours lui a notifié le 22 mars 2024 un courrier mentionnant la fin de sa prise en charge à compter du 30 avril 2024, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la famille C I n'a pas déféré aux mises en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiées par le préfet d'Indre-et-Loire par lettres du 29 mai 2024.
7. Le préfet d'Indre-et-Loire soutient sans être contredit que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile en Indre-et-Loire est de 784 places et que la totalité de ces logements est occupée, notamment par des personnes déboutées du droit d'asile. Il soutient également que 130 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence dans le département d'Indre-et-Loire.
8. Pour les motifs exposés aux points précédents, la demande de libération des lieux par les intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère utile, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la famille fasse obstacle à ce que la mesure demandée revête un caractère d'urgence.
9. Il y a lieu d'enjoindre à M. C, Mme I et leurs enfants F, A et G, de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent depuis la fin de leur droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de vingt jours, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de la famille C I, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C et à Mme I.
Article 2 : Il est enjoint à M. B C, Mme E I et leurs enfants mineurs de libérer sans délai le logement sis 3 rue Jules Massenet, appartement 20 - 7ème étage à Tours .
Article 3 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet d'Indre-et-Loire pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de la famille C I, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C et Mme I sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme E I et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc H
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.