Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul a prefectoral order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, issued by a competent authority via proper delegation, and that the applicant's right to be heard was respected through his police interview prior to the decision. Furthermore, the court found that the applicant's right to stay based on his asylum application had ended upon the national court's rejection, and his arguments concerning violations of the ECHR Article 8 and the best interests of the child were unfounded because he failed to establish sufficiently strong ties in France to outweigh the deportation, given his family could reconstitute in their country of origin. Consequently, the refusal to grant a voluntary departure period and the three-year re-entry ban were also upheld based on the applicant's irregular entry, failure to seek residency, and non-compliance with a prior removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, issued by a competent authority via proper delegation, and that the applicant's right to be heard was respected through his police interview prior to the decision. Furthermore, the court found that the applicant's right to stay based on his asylum application had ended upon the national court's rejection, and his arguments concerning violations of the ECHR Article 8 and the best interests of the child were unfounded because he failed to establish sufficiently strong ties in France to outweigh the deportation, given his family could reconstitute in their country of origin. Consequently, the refusal to grant a voluntary departure period and the three-year re-entry ban were also upheld based on the applicant's irregular entry, failure to seek residency, and non-compliance with a prior removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of Mr. B to legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases (Paragraph 3).
The court rejected the remaining claims (requests for annulment, injunction, and associated costs).
Cited in the dispositive concerning costs linked to the main claims, which were ultimately rejected (Paragraph 26).
Cited in the dispositive concerning costs linked to the main claims, which were ultimately rejected (Paragraph 26).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 1er octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée n'est pas produite ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 4 mars et 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1994 à Kayes (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2017. Sa demande d'asile, présentée le
11 août 2021, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de
trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions attaquées :
4. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 20 novembre 2023, le préfet du Vaucluse a donné délégation à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 29 février 2024, avant l'édiction de l'arrêté contesté, le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Enfin, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 29 février 2024 que M. B a pu informer l'autorité administrative de sa situation matrimoniale et familiale, de son adresse, du rejet de sa demande d'asile, de sa situation professionnelle, des conditions de son entrée et de son séjour en France et qu'il a été mis en mesure de présenter des observations complémentaires aux informations données en réponse aux questions qui lui ont été posées, il n'est pas établi que M. B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. / () ".
11. Il ressort des mentions du relevé d'information extrait de l'application TelemOfpra produit en défense que la décision par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. B a été lue le 22 avril 2022 et lui a été notifiée le 29 avril suivant, de sorte que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin le 22 avril 2022 en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare sans l'établir être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2017, a épousé récemment une compatriote le 22 juillet 2023 et est père d'un enfant issu de cette union, né le 24 novembre 2023. En dépit de la durée alléguée de son séjour en France, M. B ne produit aucune pièce de nature à en justifier ni à établir l'existence de liens privés ou familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité qu'il aurait noués en dehors de la cellule familiale sur le territoire français. S'il justifie d'une insertion professionnelle par l'exercice irrégulier, sous couvert d'un faux titre de séjour, d'une activité de peintre à compter de décembre 2021, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale en France au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, M. B n'établit ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre sœurs, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de
vingt-trois ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que sa femme et son fils sont tous deux ressortissants maliens, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Si M. B est le père d'un enfant né le 24 novembre 2023 de la relation qu'il entretient avec une compatriote, avec laquelle il est marié depuis le 22 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe serait titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors par ailleurs que sa conjointe et son enfant sont de nationalité malienne, la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
20. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, qu'il n'a pas entrepris de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas exécuté l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par la CNDA, le requérant ne contestant pas avoir reçu notification de cet arrêté. Si le requérant produit un passeport malien valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2027 et s'il soutient, sans être contredit, être domicilié à Meaux, de sorte que le préfet du Vaucluse s'est fondé à tort sur l'insuffisance des garanties de représentation du requérant, il aurait néanmoins pris la même décision en se fondant uniquement sur l'entrée irrégulière sur le territoire français en 2017, sur l'absence de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour et sur l'inexécution de l'arrêté du 1er juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 12-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
24. D'une part, en se prévalant de sa situation personnelle telle que rappelée au
point 13, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français au sens de l'article L. 612-6. D'autre part, eu égard à l'irrégularité de son séjour en France, dont la durée n'est au demeurant pas justifiée, à l'absence de liens avec la France et au fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Vaucluse, alors même que la présence en France du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rosin et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402589