Legislator Jurisprudence & Législation
2402589 Généré par l'IA

Security Agent v. Denial of Professional Card Renewal

Numéro de cause 2402589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professional security agent sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his professional card, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on a recent allegation of simple theft resulting in a legal warning. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the means raised by the applicant—including procedural irregularities concerning the consultation of personal data and alleged factual or legal errors—appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision to deny renewal, rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, article R. 40-29 du code de procédure pénale, Article 1er; Security Agent v. Denial of Professional Card Renewal: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the means raised by the applicant—including procedural irregularities concerning the consultation of personal data and alleged factual or legal errors—appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision to deny renewal, rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

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agent administratif vol de données sécurité de l'emploi renouvellement de l'autorisation état requérant violation du devoir de diligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main request for suspension based on the failure to establish serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the claim for costs against the CNAPS, as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. B A, représenté par Me Diani, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle dont il est titulaire jusqu'au 13 février 2024 ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision litigieuse a pour première conséquence directe de lui faire perdre le bénéfice d'une insertion professionnelle réussie, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec le même employeur depuis 2012 pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité incendie et d'agent de surveillance et qu'il a consenti des efforts de formation pour devenir agent de sécurité et a suivi un stage de maintien et d'actualisation des compétences en 2023 ;

- la décision litigieuse conduira nécessairement son employeur à suspendre son activité professionnelle dès l'expiration de sa carte professionnelle ;

- la décision litigieuse aura pour effet de le placer dans une situation financière précaire ;

Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré de la consultation des données à caractère personnel le concernant en méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans la mesure où les faits de vol qui lui ont été reprochés et qui ont dû faire l'objet d'une mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires n'auraient pas dû être consultés par l'agent enquêteur du CNAPS ;

- la décision litigieuse méconnaît les garanties fixées par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartenait au CNAPS de saisir les services de police et de gendarmerie compétents pour complément d'information et le procureur de la République d'une demande d'informations sur les suites judiciaires ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'elle ne pouvait reposer sur les motifs invoqués ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait tirée de l'inexistence matérielle des faits ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation relative à la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du 16 janvier 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 janvier 2024 ;

- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée sous le numéro 2402590 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 février 2024 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Diani, représentant M. A, présent, lequel a précisé que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite née le 16 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle du requérant sont dirigées contre la décision explicite du 17 janvier 2024 produite par le CNAPS, laquelle s'est substituée à la décision implicite, et a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;

- et les observations de M. A, qui a contesté avoir commis le vol qui lui a été reproché.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui était titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques expirant le 13 février 2024, a déposé, le 16 novembre 2023, une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision implicite née le 16 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par une décision explicite du 17 janvier 2024, qui s'est substituée à cette décision implicite, le directeur du CNAPS a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, refusé la délivrance d'une carte professionnelle à M. A au motif que l'intéressé " a été mis en cause le 4 août 2020 à Rosny-sous-Bois (93) pour un fait de vol simple, commis le jour-même ", lequel a donné lieu à un rappel à la loi et que cette mise en cause récente révèle des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et un comportement incompatible avec la poursuite d'une activité privée de sécurité. Le requérant saisit la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 17 janvier 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 29 février 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402589/6