Annulment of Expulsion Order Due to Disproportionate Interference with Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order requiring an individual to leave the national territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban, because the order constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, despite having entered irregularly and having worked without proper documentation, demonstrated over seven years of presence, established family life including a recognized child born in the country and attending school, and significant professional integration, evidenced by tax records, utility bills, and professional certifications, outweighing the administrative objectives for the expulsion order; consequently, the court also annulled the associated decisions regarding the departure deadline and re-entry ban, mandated a review of the individual's situation within three months, and ordered the immediate issuance of a provisional residence permit pending the re-examination, along with ordering the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Disproportionate Interference with Family Life: The court reasoned that the applicant, despite having entered irregularly and having worked without proper documentation, demonstrated over seven years of presence, established family life including a recognized child born in the country and attending school, and significant professional integration, evidenced by tax records, utility bills, and professional certifications, outweighing the administrative objectives for the expulsion order; consequently, the court also annulled the associated decisions regarding the departure deadline and re-entry ban, mandated a review of the individual's situation within three months, and ordered the immediate issuance of a provisional residence permit pending the re-examination, along with ordering the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for annulling the order requiring the applicant to leave the French territory due to a disproportionate interference with his right to respect for private and family life.
This article mandates the issuance of a provisional residence permit when the initial decision ordering departure is annulled.
This article was used as the basis for ordering the State to pay the applicant 900 euros for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 mars 2024,
M. A B, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le
1er octobre 2024.
Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Valverde, substituant Me Leblanc, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'elle développe ;
- et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me El Assaad.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 mars 1990 à Oujda (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2017, justifie de sa présence en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué en produisant notamment ses avis d'imposition sur les revenus des personnes physiques ainsi que ses factures de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'énergie et d'internet pour les mois de janvier, avril et octobre à décembre 2017, de janvier à juin puis octobre et décembre 2018, de février, avril puis de juillet à décembre 2019, de janvier, avril, juillet, août, octobre et décembre 2019, de janvier, mars, avril, juin à août puis octobre et décembre 2021, de janvier, avril, juillet, septembre et décembre 2022 et de janvier à mars puis octobre 2023. De plus, le requérant justifie entretenir avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident portant la mention " salarié " délivrée le 28 juin 2021 et valable jusqu'au 27 juin 2025, une relation de concubinage depuis son entrée en France, les factures de téléphonie fixe, d'énergie et d'internet du couple étant établies au nom du requérant et de sa compagne et mentionnant la même adresse que celle figurant sur les factures individuelles de l'intéressé ainsi que sur les avis d'imposition de ce dernier. M. B produit également l'extrait d'acte de naissance de sa fille, née de cette union le 29 juin 2018, reconnue par l'intéressé en mairie le lendemain et scolarisée en classe de cours préparatoire. Par ailleurs, le requérant établit, par la production de ses relevés de compte bancaire de décembre 2021 à
août 2022 et de novembre 2022 à décembre 2023, avoir exercé de nombreuses missions d'interim pour une rémunération mensuelle sensiblement supérieure au salaire minimum de croissance. La préfète du Val-de-Marne fait valoir à l'audience que cette activité professionnelle a été exercée de manière irrégulière, faute pour le requérant d'être détenteur d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, ce que ne conteste pas le requérant qui reconnaît avoir travaillé sans être déclaré et sous couvert de fausses pièces d'identité. Toutefois, M. B indique à l'audience que son employeur est poursuivi devant le tribunal judiciaire de Lyon pour escroquerie et qu'il a été invité dans ce cadre à se constituer partie civile. Et il justifie par ailleurs avoir obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) le 13 septembre 2023 lui permettant de conduire des chariots à conducteur porté. M. B doit ainsi être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme justifiant d'une insertion professionnelle, en dépit de l'irrégularité de cette dernière. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à sa vie familiale sur le territoire français et à son intégration professionnelle, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est
annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402587