Angolan National Expulsion Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to a national of Angola challenging a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order suffered from incompetence, violation of due process and defense rights, and a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the annulment request, finding the delegation of authority valid, that the administrative procedure fully allowed the applicant to present his case during the prior asylum application process, and that given his recent arrival (May 2023) and lack of demonstrated significant ties to France, the expulsion and one-year re-entry ban did not constitute a disproportionate infringement of his rights, nor were they improperly motivated or manifestly erroneous in appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 612-8 du même code, Article L. 612-10 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Angolan National Expulsion Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected the annulment request, finding the delegation of authority valid, that the administrative procedure fully allowed the applicant to present his case during the prior asylum application process, and that given his recent arrival (May 2023) and lack of demonstrated significant ties to France, the expulsion and one-year re-entry ban did not constitute a disproportionate infringement of his rights, nor were they improperly motivated or manifestly erroneous in appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Provision cited in the reasoning regarding the merits of the challenge to the expulsion order, although the challenge was ultimately rejected.
Cited in the reasoning to examine the legality of the ban on return, though the claim was rejected.
Cited in the reasoning to examine the proportionality of the ban on return, though the claim was rejected.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 septembre 1978, de nationalité angolaise, est entré en France irrégulièrement le 20 mai 2023 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruite en procédure normale, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2024, notifiée le 29 février 2022. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A a déposé le 16 juin 2023 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général de droit de l'Union européenne des droits de la défense, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si le requérant soutient s'être établi en France et y avoir noué des attaches, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en mai 2023 à l'âge de 44 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".
9. Pour justifier l'adoption des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pour une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, de ce qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, de la circonstance qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
10. En second lieu, dans les circonstances rappelées au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les éléments rappelés au point 8 pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, partant, les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,