Driving License Regularization Injunction Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction to suspend the implicit rejection of their request to regularize their driving license and to be reinstated in their rights, arguing urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision due to lack of notification of permit invalidity and violation of procedural fairness. However, the Minister of the Interior countered that no such decision existed as the driver's point balance was complete, but ultimately, the court recorded the applicant's subsequent unconditional withdrawal of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Regularization Injunction Withdrawal: However, the Minister of the Interior countered that no such decision existed as the driver's point balance was complete, but ultimately, the court recorded the applicant's subsequent unconditional withdrawal of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of Mr. A's application, which constitutes the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats Borel et Del Prete, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à la régularisation de son dossier de permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- il n'a pas été informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- il a été privé de son droit à un recours effectif ;
- il existe une atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et ses outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision contestée n'existe pas, dès lors que le capital de points du permis de conduire de M. A et complet et qu'aucune décision " 48SI " n'a été prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402495 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,