Legislator Jurisprudence & Législation
2402582 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Application Pending Review of Family Life Rights

Numéro de cause 2402582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of the prefect's implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, arguing both urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing a lack of motivation and a disproportionate impact on their family rights despite their parents' regular status and their current enrollment in the final year of secondary school. The administrative judge granted the suspension of the rejection, finding that the potential violation of the right to private and family life under relevant alien and asylum code provisions created sufficient doubt as to the legality, and deemed the urgency satisfied due to the precarious administrative situation created by the refusal while the applicant was in a terminal year of studies, consequently ordering the prefect to re-examine the request within one month and immediately issue a provisional authorization to stay under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Application Pending Review of Family Life Rights: The administrative judge granted the suspension of the rejection, finding that the potential violation of the right to private and family life under relevant alien and asylum code provisions created sufficient doubt as to the legality, and deemed the urgency satisfied due to the precarious administrative situation created by the refusal while the applicant was in a terminal year of studies, consequently ordering the prefect to re-examine the request within one month and immediately issue a provisional authorization to stay under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire examen de la demande d'asile violation des charges d'autorisation positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly suspends the execution of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, and its principles underpin the decision in Article 1.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the potential violation of this article created a serious doubt as to the legality of the decision, justifying the suspension ordered in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the reasoning for imposing the injunctions (Article 2) on the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2402134 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rikabi, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, entrée en France à l'âge de quatorze ans accompagnée de ses sœurs et de ses parents, lesquels sont en situation régulière, a demandé le 28 juin 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande la suspension de la décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. La décision en litige a pour effet de mettre fin au caractère régulier du séjour de Mme B en sa qualité de mineur et la place dans une situation administrative précaire alors qu'elle est en classe de terminale. La condition tenant à l'urgence doit être ainsi regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.

7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes, d'une part, réexamine la demande présentée par Mme B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, qu'il délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B, valable jusqu'à la remise d'un titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. Les injonctions prononcées ci-dessus sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme des délais d'un mois et de trois jours ci-dessus.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, d'une part, de réexaminer la demande présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, valable jusqu'à la remise d'un titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Les injonctions prononcées par l'article 2 sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme des délais d'un mois et de trois jours fixés à l'article 2.

Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,