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2402580 Généré par l'IA

Municipal Budget Annulment Request Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2402580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment and suspension of municipal council deliberations regarding the 2024 budget and elected officials' compensation under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, finding the claims for annulment manifestly inadmissible because the summary judgment judge under Article L. 521-1 lacks jurisdiction to order annulment. Furthermore, the request was deemed inadmissible because the claimant failed to file a separate, prerequisite request for suspension alongside an underlying annulment action, and in any event, the claimant failed to establish the requisite urgency necessary for a provisional relief order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Budget Annulment Request Dismissed for Procedural Defects: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, finding the claims for annulment manifestly inadmissible because the summary judgment judge under Article L. 521-1 lacks jurisdiction to order annulment. Furthermore, the request was deemed inadmissible because the claimant failed to file a separate, prerequisite request for suspension alongside an underlying annulment action, and in any event, the claimant failed to establish the requisite urgency necessary for a provisional relief order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence vice de procédure incompétence ratione materiae suspension provisoire absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, although it does not explicitly cite a legal basis for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final reasoning section as the basis for rejecting the request without further instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Balaruc-les-Bains relatives à la procédure budgétaire et les budgets primitifs et annexes de 2024 ainsi que la délibération relative aux indemnités des élus ;

2°) de prononcer la suspension de ces délibérations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, M. A demande au juge des référés d'annuler les délibérations du conseil municipal de Balaruc-les-Bains relatives à la procédure budgétaire et les budgets primitifs et annexes de 2024 ainsi que la délibération relative aux indemnités des élus. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 1 que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or, M. A n'a déposé aucun recours distinct tendant à l'annulation des décisions qu'il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A sont manifestement irrecevables.

4. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne justifie d'aucune urgence à suspendre l'exécution des décisions qu'il conteste et n'établit pas, par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 7 mai 2024.

Le juge des référés

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 mai 2024.

La greffière,

M. C

N°2402580