Legislator Jurisprudence & Législation
2402579 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Decision Ordering Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from French territory within thirty days, fixing the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, and violations of defense rights and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the annulment claims, finding the decision sufficiently reasoned, based on the applicant's confirmed irregular stay without established rights or strong ties to France, and noting the applicant's unfavorable police record for theft and receiving stolen goods, which justified the prohibition on return as not constituting a disproportionate interference with private life or a manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Decision Ordering Departure and Re-entry Ban: The court granted provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the annulment claims, finding the decision sufficiently reasoned, based on the applicant's confirmed irregular stay without established rights or strong ties to France, and noting the applicant's unfavorable police record for theft and receiving stolen goods, which justified the prohibition on return as not constituting a disproportionate interference with private life or a manifest error in assessment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée erreur administrative droit au retour départ du pays griefs de droits humains maintien de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim concerning the award of costs against the State.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
The court granted the provisional legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim concerning the award of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted the provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the urgency leading to the granting of provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

The court rejected the main claims for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim concerning the award of costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim concerning the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2024, M. B C, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- la préfète a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des droits de la défense ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bouillet, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, à l'exception du moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte, dont il s'est désisté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né en 2001, demande l'annulation des décisions du 1er mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir le maintien irrégulier sur le territoire national du requérant, ainsi que des considérations propres à sa personne. Par suite, il est suffisamment motivé. Il en est de même des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été pris sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police, le 1er mars 2024, suite à son interpellation, et qu'au cours de cette audition, il a pu présenter des observations sur sa situation administrative en France et sur les obstacles qui existeraient à un retour dans son pays. Par ailleurs, la décision en litige vise ce procès-verbal d'audition. Il s'ensuit que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu et des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

6. M. C n'établit pas être entré en France de manière régulière, ni avoir entamé des démarches afin de régulariser sa situation durant son séjour. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué pris par la préfète du Rhône n'est pas entaché d'une erreur de droit.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré et se maintient irrégulièrement en France. Il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas avoir développé une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire, ni ne plus avoir de liens dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est connu défavorablement des services de police, sous divers alias pour des faits de vol et recel. Enfin, s'il indique devoir bénéficier de soins suite à une violente agression, il ne produit aucun élément médical à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens familiaux proches en France. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et recel, faits non sérieusement contestés, plusieurs procès-verbaux d'interpellation étant au demeurant produits au dossier, de sorte que la préfète a pu estimer qu'il représentait une menace pour l'ordre public, quand bien même le requérant n'a pas été condamné. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence que celles présentées au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

T. A

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,