Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit as a spouse of a French national, alleging lack of motivation, illegality regarding irregular entry, factual error concerning cohabitation duration, and violations of human rights and residency code provisions, but the tribunal noted that the petitioner subsequently filed a motion on January 10, 2025, unequivocally withdrawing the entire request, leading the court to formally acknowledge this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Poggio-Bouquié et au préfet des Alpes-Maritimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the request's prayer for relief regarding costs, although the final disposition only notes the withdrawal.
This article was cited in the request's prayer for relief regarding costs, although the final disposition only notes the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Poggio-Bouquié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le motif de refus tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français est entaché d'illégalité ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle justifie de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Poggio-Bouquié et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie de la décision sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,