Legislator Jurisprudence & Législation
2402576 Généré par l'IA

Turkish National Deportation Order Annulled for Failure to Examine Pending Residence Applications

Numéro de cause 2402576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Toulon annulled an order compelling a Turkish national, present in France since 2014 and having recently submitted applications for residence permits based on private/family life and employment, to leave the French territory without delay, as the administrative authority failed to conduct a specific examination of his situation by ignoring the recent submission of his residence application and supporting documentation, rendering the deportation order, the denial of a voluntary departure period, the designation of the return country, and the one-year re-entry ban legally unfounded; consequently, the court ordered the relevant prefect to issue a provisional residence permit until a new decision is made on the merits of the underlying applications, to immediately lift the alert in the Schengen Information System, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative; Turkish National Deportation Order Annulled for Failure to Examine Pending Residence Applications: D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

Mots-clés

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ressortissants turcs autorisations de séjour interdiction de renvoi départ du pays éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 751-10 du code de justice administrative
This procedural provision is cited for the transmission of a copy of the judgment for information purposes.
Article 1er
Article 1st orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground for the verdict.
Article 2
Orders the issuance of a provisional residence permit based on the subsequent legal provision cited in the reasoning (Art. L. 614-16).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1st orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground for the verdict.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment is based on the failure of the administrative decision to duly consider the prior request for a residence permit, as required by this article (cited in the reasoning leading to Article 1).

Article 2

Orders the issuance of a provisional residence permit based on the subsequent legal provision cited in the reasoning (Art. L. 614-16).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Provides the basis for issuing a provisional residence permit after the annulment of the expulsion order.

Article 3

Orders the removal of the alert in the Schengen Information System as a consequence of the annulment of the prohibition of return.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cites this provision to justify the obligation to remove the alert from the Schengen Information System following the annulment of the entry ban.

Article 4

Orders the State to pay costs to the applicant based on this procedural rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

This procedural provision is cited for the transmission of a copy of the judgment for information purposes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dès la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans avoir auparavant statué sur sa demande de titre de séjour ; elle a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées ;

- le refus d'un délai de départ volontaire n'est pas justifié au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire étant illégale, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est par voie de conséquence illégale ;

- le caractère automatique du prononcé de cette interdiction de retour porte gravement atteinte aux droits de l'intéressé.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Martimes, qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France régulièrement le 13 août 2014 sous couvert d'un titre de séjour italien. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis 2014, a déposé auprès de la sous-préfecture de Draguignan une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une demande de titre séjour portant la mention " salarié ". Par les pièces produites, M. A justifie ainsi avoir déposé ces demandes de titre de séjour, d'abord par courriel du 9 avril 2024, puis par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 12 juin 2024.

4. Si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait, par lui-même, faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce, il n'est toutefois pas contesté, d'une part, que l'intéressé avait présenté une première demande de titre de séjour, accompagnée de nombreuses pièces justifiant de l'antériorité de son séjour et de son insertion en France, seulement quelques semaines avant l'édiction de la décision attaquée et, d'autre part, que cette dernière ne mentionne pas cette circonstance et relève au contraire que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui n'a pas tenu compte du dépôt de la demande de ce titre de séjour formulée par le requérant et des éléments factuels y figurant, a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier.

5. La décision en litige, qui est illégale, doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lesquelles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2024, qui ne concerne pas une décision refusant une demande de titre de séjour, implique seulement que l'autorité administrative munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ".

9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dès notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente,

- M. Cros, premier conseiller,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

La présidente,

Signé

M. BERNABEULa greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.