Legislator Jurisprudence & Législation
2402576 Généré par l'IA

Moroccan National Challenges OQTF and Obtains Residency Order

Numéro de cause 2402576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, apprehended and ordered to leave French territory (OQTF) without a voluntary departure period, successfully challenged the decisions before the Administrative Court of Lille. The court found that the Prefect committed an error of law by issuing the OQTF under Article L. 611-1(1) of the CESEDA, as the individual had entered France legally for the last time in 2018, a fact the Prefect failed to confirm via the Visabio file. Consequently, the OQTF was annulled, leading to the consequential annulment of the destination country fixation. Furthermore, the court ruled that the refusal of a voluntary departure period constituted a manifest error of assessment, given that the individual was employed under a permanent contract, had established residency, and demonstrated a legitimate intent to marry (which occurred shortly after the decision), thus proving sufficient representation guarantees. The court therefore annulled all decisions and ordered the Prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residency and work permit pending the review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Challenges OQTF and Obtains Residency Order: The court found that the Prefect committed an error of law by issuing the OQTF under Article L. 611-1(1) of the CESEDA, as the individual had entered France legally for the last time in 2018, a fact the Prefect failed to confirm via the Visabio file. Consequently, the OQTF was annulled, leading to the consequential annulment of the destination country fixation. Furthermore, the court ruled that the refusal of a voluntary departure period constituted a manifest error of assessment, given that the individual was employed under a permanent contract, had established residency, and demonstrated a legitimate intent to marry (which occurred shortly after the decision), thus proving sufficient representation guarantees. The court therefore annulled all decisions and ordered the Prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residency and work permit pending the review.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays autorisation de travail droits de libre circulation révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il peut solliciter un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision to oblige the applicant to leave the territory based on an error of law regarding the application of this provision.

L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the refusal to grant a period for voluntary departure constituted a manifest error of appreciation contrary to these provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;

- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il peut solliciter un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;

- et elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'autrice de l'arrêté attaqué et en excipant d'une erreur de droit quant au fondement de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est établi que M. B est entré régulièrement en France, pour la dernière fois, le 17 mars 2018 ;

- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 18 septembre 2000, déclarait être entré en France en 2017. Il a été interpellé le 11 mars 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré boulevard de Turin, face à la gare Lille Europe, sur la commune de Lille à 22h20. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais obtenu ni sollicité de titre de séjour en France, il a fait l'objet, le 12 mars 2024 d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France, muni d'un visa multi-entrée, pour la dernière fois le 17 mars 2018. Il est donc fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui, nonobstant l'entrée par voie aérienne de l'intéressé n'a procédé à aucune consultation du fichier Visabio, a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies.

En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

4. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

5. En l'espèce M. B a justifié de son domicile à Sevran, où il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022. Il a également justifié de son projet matrimonial qui s'est déroulé le 13 avril 2024, soit plus de 30 jours après l'édiction de la décision attaquée. Or, s'il n'était pas en possession de son passeport au jour de son interpellation, il a mentionné que ce dernier était chez sa future femme, ce qui paraît d'autant plus crédible que l'intéressé a dû présenter un document d'identité en mairie de Louvroil pour la publication des bans de son mariage. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B, lequel, ainsi qu'il a été dit, est entré régulièrement en France, est fondé à soutenir qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire, en l'espèce supérieur à 30 jours pour lui permettre de se marier, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu ainsi les dispositions précitées des articles L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Nonobstant l'absence de moyen propre dirigé contre cette décision, celle-ci doit, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

9. L'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 12 mars 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Perinaud et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. LARUE

La greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402576