Legislator Jurisprudence & Législation
2402574 Généré par l'IA

Asylum Rejection and Obligation to Leave Territory Recurrence

Numéro de cause 2402574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose asylum request was definitively rejected by the National Court of Asylum and who failed to comply with a prior order to leave French territory that was upheld by final judicial decisions, challenged a subsequent administrative order reiterating the obligation to leave the territory. The Tribunal Administratif rejected the appeal, reasoning that the new order, motivated solely by the previously finalized asylum rejection and without any new grounds such as a request for reexamination, was merely confirmatory, superfluous, and thus not subject to a new appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Rejection and Obligation to Leave Territory Recurrence: La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Mots-clés

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motif d'asile rétablissement du statut de réfugié principe de non-refoulement éloignement réexamen de la décision de renvoi asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C A D, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ait été régulièrement lue en audience publique, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il réside en France depuis quatre ans, et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la même convention car il ne peut retourner en Irak.

Le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 1ère chambre) du 31 janvier 2022, rejetant le recours formé le 26 février 2021 contre la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A D, ressortissant irakien né le 16 septembre 1987 à Bassora, entré en France le 14 avril 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2022. Par un premier arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée par le président du présent tribunal du 4 juillet 2023, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 22 décembre 2023. M. A D n'a pas exécuté cette décision. Par un second arrêté du 1er février 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 février 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a pris à l'encontre de M. A D un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, motivé par le rejet de sa demande d'asile, le 23 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal devenu définitif du 4 juillet 2023. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 1er février 2024, motivé également et exclusivement, comme celui du 23 juin 2022, par le rejet le 13 janvier 2022, de la demande d'asile de l'intéressé, sans qu'il soit soutenu que ce dernier ait sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est purement confirmatif de celui-ci et par suite, superfétatoire et insusceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

B : M. Aymard B : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant