Legislator Jurisprudence & Législation
2402573 Généré par l'IA

Recognition of Refugee Status Nullifies Prior Expulsion Order

Numéro de cause 2402573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant, who had previously been ordered to leave the national territory by a prefectural decision dated February 11, 2024, sought the annulment of this order, asserting that the National Court for the Right to Asylum recognized him as a refugee on March 24, 2024. The court determined that the subsequent recognition of refugee status legally mandates the prefect to issue a ten-year residence permit within three months, thereby rendering the prior order to leave the territory automatically obsolete; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the request for annulment and provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €1,200 in costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Recognition of Refugee Status Nullifies Prior Expulsion Order: The court determined that the subsequent recognition of refugee status legally mandates the prefect to issue a ten-year residence permit within three months, thereby rendering the prior order to leave the territory automatically obsolete; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the request for annulment and provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €1,200 in costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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reconnaissance de la qualité de réfugié expulsion préfectorale statut de séjour droit d'asile frais d'assistance judiciaire statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, although Article 1 orders the granting of provisional legal aid directly (Article 1: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, although Article 1 orders the granting of provisional legal aid directly (Article 1: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, complétée le 10 juin 2024, M. C B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2024.

Le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B ressortissant afghan né le 24 mai 1999 dans la province de Loghar, entré en France le 15 novembre 2021 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2022. Il a formé une demande de réexamen qui a à son tour été rejetée comme irrecevable le 28 février 2023. Il a déposé le 9 mars 2023 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile auquel il a été fait droit par une décision du 24 mars 2024. Auparavant, soit le 11 février 2024, la préfète du Val-de-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 février 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

4. Aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".

5. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut M. B s'est vu reconnaître le statut de réfugié politique par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2024. Il a donc droit à une carte de résident, laquelle a dû lui être remise au plus tard le 24 juin 2024. Cette délivrance a eu pour conséquence nécessaire l'abrogation par la préfète du Val-de-Marne de la décision du 11 février 2024 qui lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

6. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête formée par M. B et tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2024.

Sur les frais du litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Le Gall, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne.

Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Le Gall, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Gall et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

A : M. Aymard A : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant