Expulsion from University Housing for Unauthorized Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Director General of the CROUS of Versailles sought an urgent order to expel an occupant from university housing, arguing the individual remained in the residence without title since September 2023 following a non-renewal decision based on ineligibility for social criteria-based grants and having already benefited from a renewal. The court granted the expulsion order, reasoning that the continued, unauthorized occupancy constituted an occupation without right or title, as confirmed by internal regulations, and that the delay prejudiced the public service mission of housing eligible students, thus establishing both the lack of serious contestation and the requisite urgency under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from University Housing for Unauthorized Occupancy: The court granted the expulsion order, reasoning that the continued, unauthorized occupancy constituted an occupation without right or title, as confirmed by internal regulations, and that the delay prejudiced the public service mission of housing eligible students, thus establishing both the lack of serious contestation and the requisite urgency under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order enforces the expulsion of M. B from the premises he occupies without right or title.
This order rejects the remainder of the CROUS's claims.
This order rejects the conclusions presented by M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (concerning legal costs).
This provision serves as the basis for the judge's decision on the merits regarding the expulsion order.
This provision was cited in the dispositive to reject M. B's claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 8 juillet 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement situé au sein de la résidence universitaire 9 square de l'échiquier à Cergy (95000) qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d'ordonner à M. B de quitter le logement qu'il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres et son badge d'accès, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
M. B occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2023, qu'il est redevable d'une somme de 2 977 euros au 31 janvier 2024 et qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles, en date du 12 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, M. B, représenté par
Me Essono Nguema, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CROUS de l'académie de Versailles une somme de 800 euros à verser à Me Essono Nguema au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9h30 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Mme C, directrice des affaires juridiques et de la maîtrise des risques, représentant la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B occupe depuis le 7 février 2022, au sein de la résidence universitaire de Cergy-Le Square, le logement C312 du Bâtiment Square situé 9 square de l'échiquier à Cergy (95000). Par une décision du 2 mai 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation au motif qu'il n'est pas boursier sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et qu'il a bénéficié d'au moins un renouvellement. Le 16 mai 2023, M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 12 juillet 2023. Le 12 septembre 2023, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours. Il s'y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est maintenu dans le logement qu'il occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 2 mai 2023, dès lors qu'il n'est pas boursier sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et qu'il a bénéficié d'au moins un renouvellement. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 12 septembre 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. M. B, étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles la somme demandée pour M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire située à Cergy, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles, à M. A B et à Me Essono Nguema.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402570