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2402572 Généré par l'IA

Emergency Order for Provisional University Transcript

Numéro de cause 2402572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the university's institute to provide a provisional transcript of 2023-2024 examination notes, arguing it was essential and urgent for finalizing a business school application before imminent registration deadlines. The court granted the request under emergency proceedings, finding the measure useful because the document was necessary for the application, and establishing urgency based on the nearly expired registration periods, despite the university's claims that the notes were not definitive and the jury had not met; the court reasoned that since the initial grades for completed exams were already known and were the only current indication of student competency, issuing a provisional, clearly marked document was permissible and did not constitute delivering an unfinalized internal record.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Order for Provisional University Transcript: The court granted the request under emergency proceedings, finding the measure useful because the document was necessary for the application, and establishing urgency based on the nearly expired registration periods, despite the university's claims that the notes were not definitive and the jury had not met; the court reasoned that since the initial grades for completed exams were already known and were the only current indication of student competency, issuing a provisional, clearly marked document was permissible and did not constitute delivering an unfinalized internal record.

Mots-clés

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admission provisoire procédure préjudicielle d'urgence règlement d'examen documents valables production tardive de pièces ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the University to communicate the provisional grades to Mr. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the relief granted by the judge in summary proceedings based on urgency.

Article 2

This article specifies the procedural step of notifying the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 21 avril 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner à l'Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, de lui remettre un relevé provisoire de ses notes d'examen pour l'année 2023-2024.

Il soutient que:

- ce document lui est indispensable pour finaliser son dossier d'inscription en école de commerce ; qu'il s'ensuit que ma mesure sera utile ;

- l'urgence tient à ce que la clôture des inscriptions est imminente ;

- les informations dont il demande attestation sont disponibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, l'Université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que:

- l'urgence n'est pas établie ;

- les notes ne sont pas définitives et que l'université ne peut dès lors en délivrer relevé ;

- le document demandé n'est pas achevé et qu'il ne peut dès lors être délivré ;

- le jury ne peut être réuni à ce stade ;

- le délai pour transmettre la demande d'inscription à l'organisme de formation est expiré, ce qui prive d'utilité le document demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 avril 2024 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A ;

- et les observations de M. D, représentant l'Université de Strasbourg.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur de lui remettre un relevé provisoire de ses notes d'examen pour l'année 2023-24.

3. M. A fait valoir sans être contredit que le document qu'il réclame est indispensable pour finaliser son dossier d'inscription en école de commerce. La mesure sollicitée présente donc un caractère utile.

4. M. A expose que les délais d'inscription au cursus de formation qu'il désire suivre son en train d'expirer. Si l'Université fait observer que la date limite d'inscription mentionnée par le requérant dans ses courriers est dépassée, cette circonstance n'implique pas par elle-même qu'aucune inscription à titre dérogatoire, justifiée précisément par les difficultés de constitution du dossier, n'est possible. Il est en revanche certain que les inscriptions sont en cours de clôture, ce qui suffit à placer M. A dans une situation d'urgence.

5. L'Université fait valoir que le jury d'examen ne délibérera pas avant la fin de l'année universitaire et que seule cette délibération peut donner valeur effective à un relevé de note. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'Université a fait connaître aux étudiants les notes qui leur étaient attribuées pour chaque matière à la suite des examens ayant déjà eu lieu. S'il est exact que ces notes n'auront pas de valeur définitive, et ne pourront donc pas fonder une éventuelle réussite, avant la délibération finale du jury, elles n'en constituent pas moins une indication significative des compétences acquises par chaque étudiant au titre de l'année universitaire en cours. La communication anticipée de ces notes ne pouvant d'ailleurs avoir d'autre utilité que celle-ci. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'administration, un relevé de ces notes ne constitue pas un document inachevé, interne à ses services, mais un document provisoire qui, comme tel, peut être communiqué à la personne qui en fait légitimement la demande, fût-ce sous le couvert de mentions de prudence, soulignant que ces informations ne peuvent être regardées comme créatrices de droit à ce stade.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur de communiquer à M. A le document sollicité dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur de communiquer à M. A un relevé provisoire de ses notes d'examen pour l'année 2023-2024 dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2024, .

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek