Legislator Jurisprudence & Législation
2402572 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Decision Concerning Residence Permit Denied Due to Subsequent Compliance

Numéro de cause 2402572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from June 23, 2022, which had annulled an order compelling departure from French territory because the original order lacked the name of its author, and had specifically enjoined the prefect to examine the applicant's situation and issue a provisional residence authorization. The court determined there was no longer a need to rule on the enforcement request because, following the initial judgment, the applicant was summoned for an interview, met with prefectural services on August 23, 2023, and was issued a three-month receipt, thereby satisfying the obligation imposed by the prior ruling.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Decision Concerning Residence Permit Denied Due to Subsequent Compliance: The court determined there was no longer a need to rule on the enforcement request because, following the initial judgment, the applicant was summoned for an interview, met with prefectural services on August 23, 2023, and was issued a three-month receipt, thereby satisfying the obligation imposed by the prior ruling.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision d'exécution conformité administrative citation à comparaître décision préfectorale de renvoi détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the application of M. A.

Article R. 921-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the ordinance that opened the jurisdictional phase following the request for execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2210794 du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2022.

Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une phase juridictionnelle suite à la demande d'exécution de

M. A.

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Mendy, représentant M. A.

1. Par un jugement du 23 ,juin 2022, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans au motif qu'il ne comportait pas le nom de son auteur et a enjoint au préfet d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et non pas de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par le conseil du requérant lors de l'audience publique que le préfet du Val de Marne a convoqué le requérant à un entretien et que ses services l'ont reçu le 23 août 2023 et qu'à cette occasion un récépissé valable 3 mois lui a été remis. Dès lors, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val de Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8