Legislator Jurisprudence & Législation
2402571 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Insufficient Examination of Family Ties and Personal Situation

Numéro de cause 2402571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order compelling their departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban, arguing, among other points, that the decision was vitiated by a manifest error of assessment and a failure of serious examination regarding their personal situation. The court annulled the order compelling departure and, consequently, the designation of the destination country, finding that the evidence demonstrated the applicant's stable presence, family ties, and essential role in caring for his severely disabled father, which constituted an error of appreciation by the authority; consequently, the court ordered the competent prefecture to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit authorizing work until a new decision is made, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 831-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Insufficient Examination of Family Ties and Personal Situation: The court annulled the order compelling departure and, consequently, the designation of the destination country, finding that the evidence demonstrated the applicant's stable presence, family ties, and essential role in caring for his severely disabled father, which constituted an error of appreciation by the authority; consequently, the court ordered the competent prefecture to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit authorizing work until a new decision is made, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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départ du pays autorisation familiale commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 831-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* viole l'article L. 831-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base tirée de la violation du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the decision ordering the applicant to leave French territory and fixing the country of destination.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 to order the re-examination of the applicant's situation and the issuance of a provisional residence permit.
Article 3
The court explicitly cites Article 3 to order the State to pay costs to the applicant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the decision ordering the applicant to leave French territory and fixing the country of destination.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 to order the re-examination of the applicant's situation and the issuance of a provisional residence permit.

Article 3

The court explicitly cites Article 3 to order the State to pay costs to the applicant under this article.

Article 4

The court explicitly cites Article 4 to reject the remaining claims of the applicant's request.

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the initial expulsion order, which was subsequently annulled.

L. 911-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for the obligation to re-examine the administrative situation.

L. 911-3 de ce code

This article was cited in the reasoning regarding the possibility of enforcing the injunction with a penalty (astreinte), though no penalty was ultimately imposed.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning regarding the obligation to issue a provisional residence permit pending a new decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 février, 12 mars et 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un certificat de résident algérien ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les décision en litige sont entachées d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* méconnaît le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'un défaut d'examen complet ;

* viole l'article L. 831-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* est entachée d'une erreur de fait ;

* est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base tirée de la violation du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base tirée de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base tirée de la violation des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire :

* est entachée d'un vice de forme tiré de la violation de l'obligation de motivation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et les observations de Me Maugendre, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur et les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français qui n'existe pas.

La préfète de l'Essonne n'était ni présente ni représentée.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h43.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 13 juin 1982 à Alger (République algérienne, démocratique et populaire), est entré en France le 9 avril 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 février 2024, la préfète de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement dans l'espace Schengen même s'il n'établit pas son entrée régulière en France. Par les nombreuses et utiles pièces produites, il justifie sa présence sur le territoire depuis 2017, d'une adresse stable et de la présence en France de sa sœur, de son frère, de sa nièce ainsi que de ses deux parents dont le lien de filiation est établi. Par ailleurs, il ressort toujours des pièces du dossier et notamment d'attestations que l'intéressé, qui réside chez ses parents, aide ses parents et principalement son père dans la gestion de la pathologie de ce dernier, invalide à plus de 80%, et notamment qu'il s'occupe de ses repas et de son alimentation ainsi que de sa prise de médicaments en sorte que, selon le personnel médical, la présence du requérant auprès de son père est " indispensable jour comme la nuit " pour le changer, l'accompagner aux toilettes, le surveiller strictement, assurer sa toilette dans la baignoire, le mettre et le sortir du lit, et qu'il est leur interlocuteur. Les nombreuses attestations de témoins sont très circonstanciées en faveur du requérant tant en ce qui concerne son implication dans la vie de son père que dans la vie sociale. En outre, il justifie avoir perçu un salaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il ressort encore du procès-verbal d'audition qu'il avait mentionné la plupart de ces éléments. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il soit connu des forces de police. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d'un défaut d'examen sérieux.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète de l'Essonne réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé M. B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfète de l'Essonne) versera à M. B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon