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2402568 Généré par l'IA

Debt Recovery Order Annulment and Waiver Rejected Due to Res Judicata

Numéro de cause 2402568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a debt recovery order for overpaid activity bonuses and requested a debt waiver, arguing they were unaware of the debt after leaving the territory and that their current income precluded full repayment, while also seeking payment in installments. The administrative court rejected the petition as inadmissible, upholding the defense's argument of *res judicata* because the current enforcement action stemmed from a debt amount and principle that had already been definitively ruled upon by a prior judgment from the administrative tribunal of the overseas territory, rendering the new claim—which was purely confirmatory—barred, and further noting the administrative judge lacks jurisdiction to grant payment schedules.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1351 du code civil, Article 1er; Debt Recovery Order Annulment and Waiver Rejected Due to Res Judicata: The administrative court rejected the petition as inadmissible, upholding the defense's argument of *res judicata* because the current enforcement action stemmed from a debt amount and principle that had already been definitively ruled upon by a prior judgment from the administrative tribunal of the overseas territory, rendering the new claim—which was purely confirmatory—barred, and further noting the administrative judge lacks jurisdiction to grant payment schedules.

Mots-clés

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prétention en poursuite chose jugée recours en annulation en droit de l'Union renonciation à un revenu action en paiement autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the appellant's claim.

Article 1351 du code civil

This article is cited to establish the legal basis for ruling the claim inadmissible due to the authority of res judicata.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 2024 et 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion le 22 mars 2024 d'un montant de 2 353,85 euros au titre d'indus de prime d'activité ainsi que l'octroi d'une remise de dette.

Il soutient que :

- il n'a jamais été informé de cette dette ayant quitté La Réunion depuis plusieurs années ;

- ses revenus actuels ne lui permettent pas un remboursement intégral et il accepte un échéancier.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de La Réunion a déjà rendu une décision sur les indus en litige ;

- il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un échéancier de paiement ;

- le requérant n'a jamais sollicité au préalable la remise gracieuse de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion du 22 mars 2024 confirmant les indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 2 353,85 euros, ainsi que sa demande en décharge s'appuyant, d'une part, sur une contestation de l'indu dans son principe et, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources au regard du montant de la dette.

Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée :

2. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.

3. En l'espèce, par un jugement n° 1800849 du 7 août 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de M. A par laquelle l'intéressé contestait la décision du 6 juillet 2018 de la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion confirmant les indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 2 327,73 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion le 22 mars 2024 d'un montant de 2 353,85 euros au titre d'indus de prime d'activité, décision purement confirmative de la décision du 6 juillet 2018, ainsi que l'octroi d'une remise de dette, sont irrecevables. Par suite, l'exception de chose jugée, opposée par la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion, à l'encontre des présentes conclusions de M. A, doit être accueillie.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du département de La Réunion.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.