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2402568 Généré par l'IA

Compelling Execution of Residence Permit Application Order and Imposition of Penalty Payments

Numéro de cause 2402568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel the prefect to execute a prior administrative court order from December 8, 2023, which required the prefect to accept, register, and issue a receipt for the litigant's application for a residence permit within seven days, arguing the initial order remained unfulfilled. The court, noting the prefect did not dispute the non-execution, granted the request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code by modifying the initial injunction, ordering the prefect to comply within five days under a penalty of 100 euros per day of delay, and further ordered the State to pay the litigant's counsel 1,000 euros for legal costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Compelling Execution of Residence Permit Application Order and Imposition of Penalty Payments: The court, noting the prefect did not dispute the non-execution, granted the request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code by modifying the initial injunction, ordering the prefect to comply within five days under a penalty of 100 euros per day of delay, and further ordered the State to pay the litigant's counsel 1,000 euros for legal costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution ordre de paiement assistance judiciaire gratuite acte préparatoire punissable état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the main enforcement order against the Préfet with a deadline and a penalty.

Article 2

This article specifies the amount of the penalty (astreinte) and procedural requirements for its liquidation.

Article 3

This article orders the payment of costs to the lawyer, citing the applicable legal provision.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked by the applicant and used by the court to modify the previous order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcé le 8 décembre 2023 d'un délai de deux jours et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas exécuté l'ordonnance du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2311288 du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes qu'il n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 8 décembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : L'injonction ordonnée à l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 1er.

Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,