Foreign National Deportation Order Upheld Despite Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to the applicant, a foreign national, but ultimately rejected his request to annul an administrative order compelling him to leave the territory, refusing him a voluntary departure period, setting a country of return, and imposing a three-year re-entry ban. The court reasoned that the order was properly motivated, issued by a competent official, and followed a specific review of the applicant's situation, dismissing claims of violation of the right to be heard because the applicant had previously stated his position; further, the court found no disproportionate impact on his private and family life under the ECHR, given his history of multiple offenses constituting a threat to public order, and rejected arguments based on specific residency statutes because the applicant had not formally applied under those provisions. Finally, the related decisions regarding the denial of voluntary departure and the duration of the re-entry ban were upheld based on the established threat to public order and lack of mitigating humanitarian factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the order was properly motivated, issued by a competent official, and followed a specific review of the applicant's situation, dismissing claims of violation of the right to be heard because the applicant had previously stated his position; further, the court found no disproportionate impact on his private and family life under the ECHR, given his history of multiple offenses constituting a threat to public order, and rejected arguments based on specific residency statutes because the applicant had not formally applied under those provisions. Finally, the related decisions regarding the denial of voluntary departure and the duration of the re-entry ban were upheld based on the established threat to public order and lack of mitigating humanitarian factors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional admission of the applicant to legal aid based on Article 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, and Article 61 of Decree No. 2020-1717 of December 28, 2020 (though these supporting provisions are not repeated in the final order, the order itself grants the request).
The court rejected the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal fees by the opposing party.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal fees by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 à 20 h 23, et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. D B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ayant refusé d'examiner la situation du requérant au regard des articles L. 435-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant à tort estimé en situation de compétence liée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mai 2005, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en vertu d'un arrêté du 5 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
6. La mesure d'éloignement en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même elle ne précise pas que l'intéressé est placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de l'Essonne depuis le 9 novembre 2020 ou de sa scolarisation dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'intégralité de la situation de l'intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s'est fondé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation fixée à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
9. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de produire ses documents d'état-civil et sa carte consulaire, les ordonnances de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de l'Essonne et la preuve de son inscription en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) métallier, ainsi qu'une attestation de la directrice de son établissement notant son " implication positive " dans sa formation. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 21 février 2024, avant l'édiction de l'arrêté en litige, à l'occasion de laquelle il a pu faire valoir toute information pertinente tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. Le requérant se prévaut de son placement aux services de l'aide sociale à l'enfance depuis le mois de novembre 2019 et de son inscription au titre de l'année scolaire 2023-2023 en première année de CAP métallier, en versant également une attestation de la directrice de son établissement notant son " implication positive " dans sa formation et relevant son sérieux apprécié par l'ensemble des professeurs. Cependant, il ne conteste pas la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ni la matérialité des faits pour lesquels il est signalé en 2021, 2022 et 2024, sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, soit de multiples faits notamment de vol, recel de bien provenant d'un vol, menace de mort et usage et détention illicites de stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
14. En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
15. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire français soit édictée à son encontre.
16. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles et que l'autorité compétente n'a pas expressément procédé à un examen à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 14 et de l'erreur manifeste d'appréciation dans leur application est donc inopérant.
17. En revanche, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, en prévoyant que : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Le préfet a, au demeurant, indiqué dans son arrêté que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Le requérant démontre avoir été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dès le 9 novembre 2020, avant ses seize ans. Cependant, s'il verse un certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 au titre d'une première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) métallier ainsi qu'une attestation de la directrice de l'établissement scolaire, soulignant certes le sérieux et l'application de l'intéressé, il ne fournit aucun élément sur la nature des liens qu'il entretiendrait éventuellement avec sa famille restée dans son pays d'origine, alors que l'arrêté indique que sa famille y réside toujours. Par ailleurs, s'il fournit une attestation d'un membre du bureau de l'association Tara qui l'assiste dans ses démarches sociales et scolaires, il ne fournit pas d'avis de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Enfin, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des multiples faits délictueux pour lesquels il a été signalé entre 2021 et 2024, alors que la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public est un motif de refus de délivrance d'un titre de séjour de plein-droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen et de délivrance d'un titre sur ce fondement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
21. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle applique. Elle mentionne, en indiquant les faits pour lesquels l'intéressé est signalé et en précisant que ces signalements présentent un caractère grave et répété jusqu'à une période très récente, traduisant une volonté de l'intéressé de ne pas s'intégrer sur le territoire national ni de respecter les principes de la République, que le requérant représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu'il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il n'a pas présenté de passeport valide, qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement édictée par le préfet de police le 24 octobre 2022, versée au dossier, qu'il ne peut justifier d'un domicile fixe en France et qu'il a déclaré lors de son audition du 21 février refuser de quitter le territoire national. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l'exigence de motivation fixée à l'article L. 613-2 précité.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
23. Le requérant, qui verse une carte consulaire et se borne, s'agissant de l'ordre public, à indiquer qu'il n'a jamais été condamné, soutient seulement que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée, et à soutenir qu'il a besoin d'un délai pour organiser son départ et terminer son année scolaire, sans contester utilement ni sérieusement les motifs fondant la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, dont la matérialité ressort des éléments versés en défense, le préfet ayant fourni l'audition du requérant, l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales le concernant et la mesure d'éloignement du 24 octobre 2022 édictée à son encontre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 22 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
25. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
27. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
28. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
29. La décision en litige vise les articles L. 612-6, en en rappelant la portée, et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire. Elle indique que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2020, analyse sa situation privée et familiale en estimant que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays où réside notamment sa famille, retient qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police le 24 octobre 2022 et notifiée le même jour, versée au dossier, et mentionne également, en détaillant les faits pour lesquels l'intéressé est signalé, qu'il représente une menace pour l'ordre public. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
30. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé en édictant à son encontre une interdiction de retour. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.
31. En quatrième lieu, le droit d'être entendu n'implique pas que l'autorité administrative informe l'étranger que l'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu doivent être écartés.
32. En cinquième lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 711-1 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction et ne peut donc être utilement invoquée par le requérant.
33. En sixième lieu, d'une part, le préfet a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 18, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, le requérant ne fournit aucune pièce attestant de sa durée de présence sur le territoire français, hormis ses décisions de placement provisoire aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) depuis le 9 novembre 2020, et ne conteste pas les circonstances selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille et que sa famille réside encore dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, versée au dossier, et ne conteste pas la matérialité des faits sur le fondement desquels le préfet a pu, sans erreur d'appréciation et quand bien même il n'a pas été condamné, considérer que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français sur une échelle de cinq ans, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
34. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 12, 18 et 33, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
36. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
37. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Philouze et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.