Legislator Jurisprudence & Législation
2402564 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Based on Insufficient Resources

Numéro de cause 2402564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the prefect's refusal to grant family reunification for his spouse, alleging the signatory was incompetent and the decision reflected a manifest error of assessment. The court dismissed the claim of incompetence, noting a proper delegation of signature authority, and rejected the merits, reasoning that the claimant, an Algerian national, failed to demonstrate stable and sufficient resources as required by the Franco-Algerian agreement, as his average monthly resources over the twelve months preceding the application fell below the minimum wage reference, and the business profits he cited were not proven to have been distributed to him as personal income.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Family Reunification Based on Insufficient Resources: The court dismissed the claim of incompetence, noting a proper delegation of signature authority, and rejected the merits, reasoning that the claimant, an Algerian national, failed to demonstrate stable and sufficient resources as required by the Franco-Algerian agreement, as his average monthly resources over the twelve months preceding the application fell below the minimum wage reference, and the business profits he cited were not proven to have been distributed to him as personal income.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial revenu minimum salaire mensuel conjoint rigueur pour motifs familiaux absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article dismisses the applicant's request, forming the main ground for the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request, and its application was implicitly rejected by the dismissal of the entire request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 25 avril 2024, M. A D, représenté par Me Guiso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- et les observations de M. D.

M. D a produit une note en délibéré enregistrée le 18 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né en 1981, titulaire d'un certificat de résidence algérien valide du 26 mai 2021 au 25 mai 2031, a sollicité le 17 novembre 2022 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante algérienne, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 29 février 2024, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 29 février 2024.

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 19 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B C à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ".

4. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

5. Pour refuser l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. D au bénéfice de son épouse, le préfet de la Moselle a considéré que la moyenne de ses ressources sur les douze mois précédant sa demande était inférieure au montant du salaire minimum de croissance mensuel exigé par les stipulations précitées.

6. Il ressort des pièces du dossier que sur la période des douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, le 17 novembre 2022, la moyenne mensuelle des ressources de M. D, associé unique et président de la SAS Pièces Auto Fast et qui se prévalait de la rémunération de son mandat social, s'établissait à 738,17 euros. M. D se prévaut toutefois des bénéfices nets réalisés par sa société lors des exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, à hauteur respectivement de 19 645 euros, 2 782 euros et 6 404 euros. Cependant, il n'établit ni même n'allègue que ces bénéfices, non mis en réserve, lui ont été distribués sous la forme de dividendes. Ainsi, M. D ne justifie pas d'une évolution de ses ressources dans la période précédant la décision attaquée, adoptée le 29 février 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,