Legislator Jurisprudence & Législation
2402563 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Urgent Registration)

Numéro de cause 2402563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue a vehicle registration certificate because the temporary certificate had expired, preventing them from driving, despite having submitted all required documents. The court determined there was no longer a need to rule on the request for the certificate because the administering agency had validated the application, requiring only final payment from the applicant to receive the document, thus rendering the primary claim moot. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Urgent Registration): The court determined there was no longer a need to rule on the request for the certificate because the administering agency had validated the application, requiring only final payment from the applicant to receive the document, thus rendering the primary claim moot. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover incurred legal expenses.

Mots-clés

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annonce des prétentions ministre de l'intérieur production de pièces d'identité commandement de payer état requérant autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Ministry of the Interior to pay Madame B a sum of 500 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un certificat d'immatriculation dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le certificat provisoire d'immatriculation de son véhicule a expiré le 4 avril 2024 et que le service instructeur de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) n'a donné aucune réponse à sa demande d'immatriculation définitive de telle sorte qu'elle n'est pas autorisée à conduire son véhicule ;

- l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande a été adressé à l'ANTS ;

- rien ne fait sérieusement obstacle à ce qu'un certificat d'immatriculation lui soit délivré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors que l'ANTS a validé la demande de l'intéressée, laquelle doit désormais procéder au paiement pour se voir délivrer le certificat demandé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertrand Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience

3. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense du 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer fait valoir que le service instructeur a validé la demande d'immatriculation de l'intéressée, à charge pour cette dernière de procéder au paiement de la taxe afférente à l'immatriculation de son véhicule. L'extrait du système d'information de l'immatriculation des véhicules (SIV), produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en pièce jointe mentionne ainsi une validation de l'immatriculation le 9 août 2024, la demande ayant été déposée le 7 février 2024 et complétée le 26 mars 2024. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, le versement à Mme B d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un certificat d'immatriculation à Mme B.

Article 2 : Le ministère de l'intérieur et des outre-mer versera à Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulon, le 14 août 2024.

Le juge des référés

Signé

Bertrand Quaglierini

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.