Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administrative de Lyon rejected the application filed by an Algerian national seeking the annulment of an administrative order that refused her residence permit, ordered her departure from French territory, and set a country for removal. The court reasoned that the refusal to grant a ten-year residence certificate was justified under the Franco-Algerian Agreement because the applicant, despite residing with her French mother, was not dependent on her, having previously worked and her husband being employed in Algeria. Furthermore, the court found that the ensuing expulsion order and related decisions did not violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights or the best interests of the children, given the recent and irregular nature of the applicant's presence in France and lack of demonstrated integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Rejected: The court reasoned that the refusal to grant a ten-year residence certificate was justified under the Franco-Algerian Agreement because the applicant, despite residing with her French mother, was not dependent on her, having previously worked and her husband being employed in Algeria. Furthermore, the court found that the ensuing expulsion order and related decisions did not violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights or the best interests of the children, given the recent and irregular nature of the applicant's presence in France and lack of demonstrated integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de trente jours un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige méconnait les stipulations de l'article 6-5 et de l'article 7 bis (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre critiqué entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée, qui méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 par une ordonnance du 3 mai précédent.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Bailly-Colliard pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1991 et entrée sur le territoire français au mois de décembre 2022, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents () ".
3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui, se prévalant des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968, fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, l'autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. Alors qu'il est constant que, comme le relève la décision en litige en opposant à la requérante les éléments que celle-ci a produits au soutien de sa demande de visa, Mme B exerçait jusqu'à son départ d'Algérie la profession d'enseignante et que son mari est fonctionnaire de la protection civile de Sétif, cette activité professionnelle leur permettant de subvenir de façon autonome à leurs besoins en Algérie, le foyer de la mère française de la requérante n'a déclaré qu'un peu moins de 12 000 euros de revenus au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme B est hébergée chez sa mère depuis son arrivée en France ne permet pas de la regarder comme étant à charge de celle-ci au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 mentionné ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme B fait valoir la présence en France de sa mère et de ses demi-frère et sœurs de nationalité française, le soutien qu'elle apporte à sa mère et à son beau-père malade ainsi que la présence à ses côtés et la scolarisation en France de ses filles nées en 2017 et en 2020. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 3 ainsi que du caractère récent et des conditions de la présence en France de la requérante, qui s'y est maintenue en situation irrégulière à l'expiration du visa de court séjour qui lui avait été accordé et qui n'y justifie pas d'une intégration particulière, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les circonstances dont la requérante fait état, s'agissant notamment du soutien que celle-ci et les membres de sa famille s'apportent mutuellement, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B et du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement quant à la situation personnelle et familiale de Mme B, les moyens tirés de ce que l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d'illégalité les décisions subséquentes fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 18 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.