Legislator Jurisprudence & Législation
2402562 Généré par l'IA

Malian National Deportation Upheld Despite Family Ties and Regional Conflict Risk

Numéro de cause 2402562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an order requiring a Malian national to leave French territory and fixing the country of destination, finding that the signatory was duly delegated authority. The court determined that the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant's established family life and professional integration in France were not sufficient to render the removal disproportionate, as his partner was not legally present, and the family could potentially relocate. Furthermore, regarding the claim under Article 3 due to the conflict in the Gao region of Mali, the court concluded that while the general violence in Gao posed a serious risk, the appellant failed to provide evidence establishing that he was either living there before leaving Mali or that he would necessarily relocate there upon return, thus dismissing all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Malian National Deportation Upheld Despite Family Ties and Regional Conflict Risk: The court determined that the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant's established family life and professional integration in France were not sufficient to render the removal disproportionate, as his partner was not legally present, and the family could potentially relocate. Furthermore, regarding the claim under Article 3 due to the conflict in the Gao region of Mali, the court concluded that while the general violence in Gao posed a serious risk, the appellant failed to provide evidence establishing that he was either living there before leaving Mali or that he would necessarily relocate there upon return, thus dismissing all claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement renvoi malgré risque de persécution droit au retour violence contre les autorités droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final decision to reject the applicant's request for costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 à 16 h 07, M. A C, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Bassaler, représentant le requérant, qui a fait valoir que : le requérant est malien et originaire de la région de Gao ; si sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il soutient néanmoins être exposé à un conflit armé caractérisé par un degré élevé de violence aveugle en cas de retour dans son pays d'origine et plus particulièrement dans sa région d'origine, où il est né et où réside encore sa mère ; ainsi, l'arrêté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas célibataire mais en concubinage, un enfant étant né de leur union en août 2023 ; il démontre une insertion professionnelle significative en produisant cinquante-et-une fiches de paie ; s'il n'a pas encore déposé de demande de titre de séjour, il bénéficie néanmoins désormais du " pack employeur ".

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 17 août 1996, déclare être entré en France en octobre 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

4. L'intéressé, qui soutient résider en France depuis le mois d'octobre 2019 et verse des pièces en ce sens, se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante ivoirienne. Il ressort des pièces du dossier que leur vie commune est établie par un contrat de bail et une facture internet, et qu'un enfant est né de cette union le 14 août 2020, scolarisé en classe de petite section de maternelle depuis le mois de septembre 2023. Cependant, sa concubine ne résidant pas régulièrement sur le territoire français, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays dans lequel ils seraient tous les deux légalement admissibles, en dépit de leurs nationalités différentes et même s'ils ne sont pas mariés. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, dès lors qu'il a travaillé d'octobre 2019 à avril 2023 en qualité d'ouvrier polyvalent, d'abord en contrat à durée déterminée puis indéterminée à compter du mois de décembre 2019, et ensuite à compter du mois de juin 2023 en qualité de chauffeur poids lourds, en vertu d'un contrat à durée déterminée transformé ensuite en contrat à durée indéterminée à compter du mois de décembre 2023, cette insertion professionnelle, de plus de quatre ans et donc non négligeable, n'est néanmoins pas telle qu'à elle seule, le requérant puisse être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

5. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l'existence d'une telle menace contre la vie ou la personne de l'intéressé n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle.

7. Ainsi que l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 19 octobre 2023, il résulte des sources documentaires publiquement disponibles sur le Mali et, en particulier, des rapports du Secrétaire général des Nations Unies, de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) et du bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), que, compte-tenu du nombre de victimes, d'incidents sécuritaires et de déplacés internes, le conflit armé en cours dans la région de Gao, entre groupes armés rebelles djihadistes et forces armées maliennes, était, à la date de la décision attaquée, responsable d'une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle. En cas de retour dans la région de Gao, le requérant courrait, ainsi, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle.

8. Cependant, en dépit de ce qu'il est constant que le requérant est né à Gao, M. C se borne pour le reste à se prévaloir, sans verser à cet égard de pièces de nature à étayer cette affirmation, de la présence de sa mère dans la région de Gao. Alors au demeurant que la Cour nationale du droit d'asile, examinant la demande de protection internationale de l'intéressé au regard du contexte sécuritaire dans cette région du Mali, a estimé, dans sa décision du 14 novembre 2023, qu'il n'était pas établi que cette région serait celle où il avait fixé le centre de ses intérêts avant son départ du Mali ni celle où il aurait vocation à se réinstaller en cas de retour dans ce pays, M. C ne fournit ainsi, en l'état du dossier, aucun élément de nature à étayer la circonstance qu'il vivait dans cette région avant de quitter le pays, qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts à l'exclusion de toute autre région du pays, ni d'élément de nature à considérer qu'il la rejoindra nécessairement en cas en cas d'éloignement d'office à destination du Mali. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées au dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant qu'il pourrait être éloigné d'office à destination du Mali, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

L. D

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.