Armenian National Deportation and Article 8 Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected a request to annul an order requiring an Armenian national to leave French territory following the rejection of her asylum claim by the OFPRA and CNDA, and to set the destination country for the removal. The court reasoned that the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to establish sufficient continuous residence or intense integration in France, nor did it constitute a manifest error in assessing the consequences of the removal; furthermore, the designation of the return country was upheld as the applicant provided no concrete evidence to substantiate claims of threats to her life or freedom in her country of origin that would violate Article 3 or Article 8. Finally, the court dismissed the request for costs under administrative law and applied a 40% reduction to the legal aid contribution due to the similarity with another ongoing case involving the same counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Armenian National Deportation and Article 8 Challenge Upheld: The court reasoned that the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to establish sufficient continuous residence or intense integration in France, nor did it constitute a manifest error in assessing the consequences of the removal; furthermore, the designation of the return country was upheld as the applicant provided no concrete evidence to substantiate claims of threats to her life or freedom in her country of origin that would violate Article 3 or Article 8. Finally, the court dismissed the request for costs under administrative law and applied a 40% reduction to the legal aid contribution due to the similarity with another ongoing case involving the same counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the main claim of the petitioner.
This article rules on the reduction of the contribution share for legal aid based on specific procedural grounds.
This article dictates the notification procedures for the final judgment.
This provision was cited by the petitioner concerning costs, but the court implicitly rejected the claim in the reasoning leading up to Article 10, although Article 2 addresses the specific cost mechanism related to legal aid.
This provision was cited by the petitioner concerning costs, but the court implicitly rejected the claim in the reasoning leading up to Article 10, although Article 2 addresses the specific cost mechanism related to legal aid.
This provision was used to justify the 40% reduction applied to the legal aid contribution in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2024, Mme A C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors que, la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'est également ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 8 mars 1996, est entrée en France le 25 septembre 2021, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile le
27 septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 29 mars 2024. Par la présente requête,
Mme A C demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme A C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2021 et de ses attaches, elle n'établit pas la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas être isolée au pays d'origine et la famille dont elle fait état de la présence en France est dans la même situation qu'elle et ne justifie pas d'un séjour régulier. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Mme A C soutient qu'elle a fui l'Arménie en raison de ses origines et qu'elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, Mme A C a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, elle n'apporte à l'appui de sa requête, en l'occurrence des attestations des membres de sa famille dans la même situation qu'elle à savoir notamment son mari et sa belle-mère, aucun élément de précision ni de justification de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées au point qui précède doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. En outre, aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".
12. En l'espèce, l'arrêté attaqué par la requête n° 2402561 de
Mme A C correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2402558 introduit par Mme B D contre l'arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérantes bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistées par le même avocat. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 40 % sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2402561.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 40 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Nouvian au titre de la requête de Mme A C n° 2402561.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.