Legislator Jurisprudence & Législation
2402559 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Challenge to Departure Order and Residence Assignment Dismissed

Numéro de cause 2402559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the national territory without delay, fixing his country of destination, imposing a two-year re-entry ban, and another order revoking his prior residence assignment and imposing a new thirty-nine-day residence assignment. The court rejected all grounds for annulment, including claims of author incompetence, insufficient motivation, error of law or manifest appreciation regarding the departure order, refusal of voluntary departure, disproportionate impact on private and family life by the re-entry ban, and error regarding the residence assignment, primarily because the applicant failed to provide any specific details to substantiate these legal and factual arguments, while finding the procedural formalities and existing legal basis for the prefectural decisions to be valid.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Challenge to Departure Order and Residence Assignment Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, including claims of author incompetence, insufficient motivation, error of law or manifest appreciation regarding the departure order, refusal of voluntary departure, disproportionate impact on private and family life by the re-entry ban, and error regarding the residence assignment, primarily because the applicant failed to provide any specific details to substantiate these legal and factual arguments, while finding the procedural formalities and existing legal basis for the prefectural decisions to be valid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi décisions incidentes expulsion préfectorale interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée cite le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit cependant être regardé comme invoquant les dispositions des articles L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision litigieuse cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits de la situation du requérant justifiant l'application de cet article.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'assignation à résidence en litige vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the petitioner's request, which is the main order disposing of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the petitioner's request, which is the main order disposing of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. C A, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé l'assignation à résidence prononcée le 2 octobre 2024, et l'a assigné à résidence pour une durée de trente-neuf jours.

Il soutient que :

- les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 II. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- les décisions en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le placement en rétention administrative est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées le 21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Jaffré,

- et les observations de Me El Moukhtari, avocat de M. A, qui a précisé que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée dès lors que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 2 février 2023. Par une décision 8 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de trente-neuf jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun :

2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme D B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature, établie par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l'effet de signer les actes attaqués. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée cite le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, elle indique des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et comporte une appréciation faite par l'autorité préfectorale sur ces éléments. Cette décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, n'a pas produit le passeport dont il est titulaire et ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit cependant être regardé comme invoquant les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur le 1er mai 2021, et non pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. Toutefois, à l'appui de ce moyen, M. A n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi indique que M. A de nationalité algérienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comprend ainsi l'énoncé des considérations en droit et en fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

9. En second lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, la décision litigieuse cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits de la situation du requérant justifiant l'application de cet article. Elle est ainsi suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision en litige est disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, pour édicter la mesure en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les circonstances que M. A est entré en France le 2 février 2023 et qu'il n'a pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il n'a ainsi pas fondé sa décision sur la circonstance que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen, non utilement articulé, doit être écarté.

12. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

13. En premier lieu, l'assignation à résidence en litige vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise également la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, et indique qu'il existe une perspective raisonnable à son éloignement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, si M. A soutient que le placement en rétention administrative est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, la décision en litige n'a pas pour objet de placer M. A en rétention administrative. Par suite, et alors qu'en tout état de cause, M. A n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de tels moyens, ces derniers, inopérants, doivent être écartés.

15. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402559JC