Legislator Jurisprudence & Législation
2402559 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion Order and Upholding of Return Country Designation

Numéro de cause 2402559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory following the rejection of his asylum claim by the national authority and court, and contested the designation of the return country. The court rejected the application, finding that the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 because he failed to establish the continuity of his residence or sufficiently deep integration in France, nor was there an error of manifest appreciation. Furthermore, the designation of the return country was upheld because the applicant did not provide sufficient evidence to establish a real risk of treatment contrary to Article 3 or a violation of Article 8 upon return to his country of origin, given that his asylum claim had already been rejected. Finally, a 30% reduction was applied to the legal aid contribution payable to the lawyer because this case involved facts similar to another ongoing case represented by the same counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Expulsion Order and Upholding of Return Country Designation: The court rejected the application, finding that the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 because he failed to establish the continuity of his residence or sufficiently deep integration in France, nor was there an error of manifest appreciation. Furthermore, the designation of the return country was upheld because the applicant did not provide sufficient evidence to establish a real risk of treatment contrary to Article 3 or a violation of Article 8 upon return to his country of origin, given that his asylum claim had already been rejected. Finally, a 30% reduction was applied to the legal aid contribution payable to the lawyer because this case involved facts similar to another ongoing case represented by the same counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile éloignement annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban départ illégal principe de non-refoulement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Truy, premier conseiller honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er
The core of the final order: the application was rejected.
Article 92 du décret du 28 décembre 2020
Applied to reduce the contribution share for legal aid by 30% due to a similar case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core of the final order: the application was rejected.

Article 92 du décret du 28 décembre 2020

Applied to reduce the contribution share for legal aid by 30% due to a similar case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2024, M. B C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors que, la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'est également ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant arménien né le 25 juillet 1991, est entré en France le 1er octobre 2021, selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile le 27 septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 29 mars 2024. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. B C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2022 et de ses attaches, il n'établit pas la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas être isolé au pays d'origine et la famille dont il fait état de la présence en France est dans la même situation que lui et ne justifie pas d'un séjour régulier. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

7. M. B C soutient qu'il a fui l'Arménie en raison de ses origines et qu'il pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, M. B C a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il n'apporte à l'appui de sa requête, en l'occurrence des attestations des membres de sa famille dans la même situation que lui à savoir notamment sa mère et son épouse, aucun élément de précision ni de justification de nature à établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées au point qui précède doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. En outre, aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".

12.En l'espèce, l'arrêté attaqué par la requête n° 2402559 de

M. B C correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2402558 introduit par Mme A D contre l'arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par le même avocat. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2402559.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Nouvian au titre de la requête de M. B C n° 2402559.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.